cr, 18 octobre 2016 — 15-85.129

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 112-1 du code pénal.

Texte intégral

N° S 15-85.129 F-D

N° 4304

SC2 18 OCTOBRE 2016

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. A... J...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 3 juillet 2015, qui, pour travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et aide au séjour irrégulier, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. J... a été poursuivi des chefs précités pour avoir fait réaliser, de janvier 2011 à janvier 2012, à titre personnel ou au profit de tiers, plusieurs chantiers de rénovation d'immeubles par des ressortissants roumains qu'il faisait venir de Roumanie, logeait et pour le compte desquels il effectuait l'ensemble des démarches pour leur inscription sous le statut d'auto-entrepreneur ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et l'a déclaré coupable de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail ; que M. J... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état : Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. J... coupable du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; "aux motifs que les faits de travail dissimulé sont contestés ; que le tribunal s'est fondé sur les déclarations devant les services de police de : M. G... R... qui a notamment déclaré dans son audition (PV 2) qu'il a été contacté par l'intermédiaire d'[...] par le prévenu pour venir travailler en France, que c'est M. J... qui trouvait les chantiers, qui négociait les contrats, qu'il n'avait aucune idée de la nature du contrat qu'il avait signé avec M. A... J..., que c'est ce dernier qui avait fait l'ensemble des démarches, qui avait ouvert le compte bancaire, fourni le matériel, les matériaux, et l'outillage qu'il louait, qui s'était occupé de payer les charges sociales, - M. Q... C... (PV 4) a lui expliqué qu'il avait été embauché par le prévenu en Roumanie, qu'il parle d'entretien d'embauche, de salaire, - M. S... N... (PV 5) a expliqué que c'était toujours le prévenu qui trouvait les chantiers, qui négociait les contrats, que les horaires de travail étaient fixés par M. F... représentant M. J..., qu'il ne savait pas en quoi consistait le statut d'auto-entrepreneur, que le prévenu fournissait les matériaux et l'outillage qu'il louait, M. X... F... (PV 3), après avoir déclaré que c'est de sa propre initiative qu'avait été choisi le statut d'auto-entrepreneur (page 3), a expliqué que M. J... définissait le travail, qu'il lui rendait compte, qu'il fournissait le matériel, qu'il vérifiait l'état d'avancement des travaux (page 4 de l'audition) ; que les intéressés sont revenus sur leurs déclarations dans des attestations versées à son dossier par la défense, M. X... F... ayant ainsi indiqué qu'il avait d'abord en 2010 eu le statut de représentant d'une PFA (personne physique autorisée, qui semble correspondre en Roumanie au statut d'entrepreneur individuel) enregistrée en Roumanie, puis à partir de 2011 adopté le statut d'auto-entrepreneur en France dont il indique qu'il lui a permis de refuser certains travaux qui ne lui convenaient pas, précisant que M. J... n'avait pas dirigé son activité, n'était intervenu sous aucune forme dans l'exercice des activités des roumains ou concernant les horaires de travail ; que M. S... N... a indiqué dans une attestation qu'il n'avait pas eu de contrat avec M. J..., ayant eu en 2010 un contrat avec l'entreprise de M. I... L..., être parti de France en 2010 et être revenu le 9 novembre 2011 ; qu'ils avaient décidé tous les quatre avec ses compatriotes du programme de travail, M. J... venant seulement, lorsqu'ils travaillaient à St Cyr, pour des difficultés de langue ; que M. Q... C... a déclaré n'avoir pas été l'employé de M. J...