cr, 18 octobre 2016 — 15-86.419

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 15-86.419 F-D N° 4305 SC2 18 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [J] [Q], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2015, qui, pour harcèlement moral et abus de biens sociaux, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 1, 512 et 593 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M.[Q] à une peine d'emprisonnement assorti du sursis ainsi qu'à une amende, du chef d'harcèlement et d'abus de biens sociaux, et de ne pas avoir mentionné le nom des magistrats ayant composé la cour lors du délibéré ; "alors que, tout jugement doit établir par lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que la présomption de régularité instituée par l'article 592 du code de procédure pénale ne vaut que pour les audiences ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne expressément le nom de trois magistrats au titre de la composition de la cour lors des débats, aucune de ses énonciations ne permet d'établir que les magistrats présents lors de l'audience des débats ont pris part au délibéré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la régularité de la composition de la juridiction, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, si l'arrêt attaqué indique seulement la composition de la cour d'appel lors des débats et non du délibéré, il ressort de ses autres mentions qu'à l'issue des débats à l'audience du 16 avril 2015, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin ; qu'après avoir été prorogé au 22 du même mois puis au 28 septembre de la même année, à cette date, l'arrêt a été prononcé par l'un des membres de la composition ; Attendu que le grief allégué n'est pas encouru dès lors qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt que les mêmes juges ont participé aux débats et au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable de harcèlement moral et de l'avoir condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis et à celle d'amende d'un montant de 10 000 euros ; "aux motifs propres que sur le harcèlement moral, par des énonciations suffisantes auxquelles il convient de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analyser (sic) les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement moral qui doit être approuvé, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il suffit, à cet effet, de relever les éléments suivants ; qu'en ce qui concerne les fonctions exercées par M. [LQ] [N] : - le contrat de travail de M. [N] stipule son entrée dans l'entreprise le 11 septembre 1989, l'octroi du statut de cadre à compter du 1er janvier 2002, les fonctions de responsable commercial entreprise avec, en plus de son travail commercial, la mention « il sera responsable des autres salariés commerciaux de la société ainsi que des VRP multicartes » ; que le procès-verbal de réunion des délégués et des cadres du 3 mars 2005, en ce qui concerne la « direction de la société » mentionne que M. [N], responsable commercial devient directeur de la société Besse, aidé, notamment, de Mme [U] [CO], responsable de gestion, Mmes [UR] [I] et [L] [MX], délé