cr, 18 octobre 2016 — 15-84.586
Texte intégral
N° B 15-84.586 F-D N° 4307 FAR 18 OCTOBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [Y], contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 23 juin 2015, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à vingt-six amendes de 100 euros chacune et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plusieurs visites au siège de la société de transport routier de marchandises Warning présidée par M.[Y], et de l'analyse des pièces relatives aux horaires de travail effectués par les chauffeurs de cette entreprise pour la période de mars à juin 2013 remises à l'occasion desdites visites, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ayant constaté l'absence de production de livrets individuels de contrôle des personnels de conduite et des personnels roulants, a dressé un procès verbal de constatation de trente contraventions de quatrième classe pour transport routier de marchandises sans livret individuel ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité de Lyon, M. [Y] a été condamné de ce chef au paiement de trente amendes contraventionnelles ; qu'il a relevé appel de cette décision ainsi que le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390, 550, 565 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité de la citation et du jugement et a en conséquence statué sur le fond de la prévention en déclarant M. [S] [Y] coupable de vingt-six contraventions visées à la prévention ; "aux motifs que l'appelant a rappelé que par exploit d'huissier du 19 mars 2014, M. [Y] a été cité devant la juridiction de proximité en qualité de « représentant légal de la société Warning » ; qu'il est toutefois remarqué que le jugement déféré a pourtant condamné M. [Y] en son nom personnel, sans que la société Warning ne soit mentionnée; que l'appelant en déduit une cause d'annulation du jugement ; qu'en outre la citation devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ne vise également que le seul M. [Y], sans faire mention de sa qualité de représentant légal de la société Warning et doit selon l'appelant être annulée ; que si ce moyen de nullité n'est pas contenu dans les conclusions de première instance, il doit en revanche être déclaré pleinement recevable, ayant pour objet la régularité du jugement déféré et celle de la citation du prévenu devant la présente juridiction ; qu'il n'existe aucun doute sur les motifs qui ont conduit M. [Y] à être condamné par la juridiction de proximité ; que c'est en effet en sa seule qualité de représentant légal de la personne moral société Warning qu'il a été attrait en justice ; que c'est en cette seule qualité qu'il a été entendu tant par l'inspection du travail que par les services de gendarmerie ; qu'il a en outre été parfaitement en mesure de connaître les motifs de sa convocation devant la cour, l'ampleur des conclusions déposées lors de l'audience démontrant, s'il en était besoin, que ses droits ont été pleinement respectés ; qu'enfin, l'absence de toute mention ou référence à la société Warning ne peut être opposée par le prévenu, seul le ministère public disposant du pouvoir de poursuivre ou non la personne morale ; qu'ainsi les moyens de nullité dirigés tant contre le jugement déféré que la citation du prévenu devant la cour, doivent être rejetés ; "alors qu'une personne physique ne saurait être condamnée à titre personnel lorsqu'elle a été citée en sa seule qualité de représentant