cr, 18 octobre 2016 — 15-85.151

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=451-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">451-1</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

N° R 15-85.151 F-D N° 4309 FAR 18 OCTOBRE 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société SAS System group France, contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d&apos;homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à l&apos;hygiène et à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 22I-6, 221-7, du code pénal, L. 4741-I et L. 4741-2 et R. 4327-56 du code du travail, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a déclaré la société System group France, employeur, entièrement responsable du préjudice subi par chacune des parties civiles consécutivement au décès de [D] [F], salarié ; &quot;aux motifs que [D] [F] bénéficiait d&apos;un CDI à compter du 15 novembre 2007 en tant qu&apos;agent de production au sein, de la société System group France ; que le jour des faits il était employé comme cariste ; qu&apos;il effectuait seul la tache qui lui était confiée consistant à récupérer des tuyaux sortant des chaînes de production et à les stocker à I&apos;extérieur du bâtiment à I&apos;aide d&apos;un chariot- élévateur I qu&apos;il apparaît de la procédure qu&apos;il ne disposait pas de I&apos;autorisation de conduite, pour ce type d&apos;engins, autorisation qui aurait du lui être délivrée par le chef d&apos;entreprise, en application des dispositions du décret n°98-1084 du 2 décembre 1999 et l&apos;arrêté du 2 décembre 1998 ; que force est de constater que la société System group qui prétend avoir satisfait à cette obligation de manière verbale n&apos;est pas en mesure de produire une telle autorisation en contravention des dispositions de I&apos;article R. 4323-56 du code du travail qui dispose &lt;&lt; La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de tout objet, est subordonnée à I&apos;obtention d&apos;une autorisation de conduite délivrée par l&apos;employeur. L&apos;autorisation de conduite est tenue à la disposition de l&apos;inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale &gt;&gt; ; que la société System group soutient que ces manquements avérés seraient sans lien avec I&apos;accident mortel dont a été victime [D] [F] ; que I&apos;accident mortel est cependant bien en rapport avec les fonctions de cariste exercées par [D] [F] qui est monté sur les piles de tuyaux, ayant rencontré précédemment des difficultés pour en assurer I&apos;alignement comme il en avait fait part à son collègue ; qu&apos;il n&apos;aurait jamais du, en tout état de cause, se trouver sur les lieux en tant qu&apos;agent de production ; qu&apos;il aurait du à minima être encadré par un de ses formateurs alors qu&apos;il travaillait de manière autonome, et disposer d&apos;une autorisation de conduite ; qu&apos;il convient de rappeler que la délivrance de cette autorisation est notamment subordonnée en application des textes susvisés à un contrôle des connaissances et du savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité (CACES) et à une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d&apos;utilisation ; que la société System group ne rapporte pas la preuve qu&apos;elle ait délivré à [D] [F] une information sur les règles de sécurité à respecter sur les lieux de stockage, en particulier s&apos;agissant des piles, ces règles apparaissant au demeurant incertaines au formateur de la victime, M. [C] et non envisageables au directeur de la production, M. [A] ; que la société System group a donc bien commis de ce fait une faute civile à I&apos;origine de I&apos;accident mortel dont a été victime [D] [F] ; qu&apos;elle sera donc déclarée responsable du préjudice subi par les parties civiles ; &quot;alors que la faute civile doit être démontrée à partir et da