cr, 18 octobre 2016 — 15-85.151

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

N° R 15-85.151 F-D N° 4309 FAR 18 OCTOBRE 2016 CASSATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société SAS System group France, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 22I-6, 221-7, du code pénal, L. 4741-I et L. 4741-2 et R. 4327-56 du code du travail, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société System group France, employeur, entièrement responsable du préjudice subi par chacune des parties civiles consécutivement au décès de [D] [F], salarié ; "aux motifs que [D] [F] bénéficiait d'un CDI à compter du 15 novembre 2007 en tant qu'agent de production au sein, de la société System group France ; que le jour des faits il était employé comme cariste ; qu'il effectuait seul la tache qui lui était confiée consistant à récupérer des tuyaux sortant des chaînes de production et à les stocker à I'extérieur du bâtiment à I'aide d'un chariot- élévateur I qu'il apparaît de la procédure qu'il ne disposait pas de I'autorisation de conduite, pour ce type d'engins, autorisation qui aurait du lui être délivrée par le chef d'entreprise, en application des dispositions du décret n°98-1084 du 2 décembre 1999 et l'arrêté du 2 décembre 1998 ; que force est de constater que la société System group qui prétend avoir satisfait à cette obligation de manière verbale n'est pas en mesure de produire une telle autorisation en contravention des dispositions de I'article R. 4323-56 du code du travail qui dispose << La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de tout objet, est subordonnée à I'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale >> ; que la société System group soutient que ces manquements avérés seraient sans lien avec I'accident mortel dont a été victime [D] [F] ; que I'accident mortel est cependant bien en rapport avec les fonctions de cariste exercées par [D] [F] qui est monté sur les piles de tuyaux, ayant rencontré précédemment des difficultés pour en assurer I'alignement comme il en avait fait part à son collègue ; qu'il n'aurait jamais du, en tout état de cause, se trouver sur les lieux en tant qu'agent de production ; qu'il aurait du à minima être encadré par un de ses formateurs alors qu'il travaillait de manière autonome, et disposer d'une autorisation de conduite ; qu'il convient de rappeler que la délivrance de cette autorisation est notamment subordonnée en application des textes susvisés à un contrôle des connaissances et du savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité (CACES) et à une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation ; que la société System group ne rapporte pas la preuve qu'elle ait délivré à [D] [F] une information sur les règles de sécurité à respecter sur les lieux de stockage, en particulier s'agissant des piles, ces règles apparaissant au demeurant incertaines au formateur de la victime, M. [C] et non envisageables au directeur de la production, M. [A] ; que la société System group a donc bien commis de ce fait une faute civile à I'origine de I'accident mortel dont a été victime [D] [F] ; qu'elle sera donc déclarée responsable du préjudice subi par les parties civiles ; "alors que la faute civile doit être démontrée à partir et da