cr, 18 octobre 2016 — 15-82.334

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 15-82.334 F-D N° 4314 SC2 18 OCTOBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - La société Barre Grolleau Nivault, La société Socotec, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2015, qui, pour homicide involontaire les a condamnées, la première à 10 000 euros d'amende, la seconde à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M.leconseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la ville de Niort a décidé la construction d'un pôle sportif avec chaufferie à bois, ce qui a nécessité la conception et la réalisation d'un silo en béton armé destiné à recevoir des copeaux de bois ; que la société Socotec a reçu une mission de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité, tandis que la société Legrand a procédé à la construction du silo, et que la société Barre Grolleau Nivault (BGN), spécialisée dans la construction métallique, a été chargée de la conception du capot du silo avec charpente en poutrelle d'acier, puis de sa mise en service ; que la société BGN a recouru, en qualité de sous-traitant, à M. [M] [W], artisan spécialisé dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques et lui a confié la mission de préparer, monter, fournir et mettre en place les vérins hydrauliques permettant l'ouverture du capot du silo ; Attendu que M. [W] est décédé après avoir été coincé entre le capot d'un silo et les garde-corps de la structure en béton ; qu'il est apparu que la veille de l'accident, il avait demandé à la société BGN de lever la trappe à l'aide d'un chariot élévateur et de la maintenir ouverte en la faisant reposer sur des étais constitués de tubes en acier, et que le jour de l'accident, l'installation électrique ayant été effectuée, la victime avait mis en fonctionnement le circuit hydraulique permettant l'ouverture de la trappe puis avait décidé de retirer les étais ; que c'est alors que les fixations de la trappe dans le béton du silo se sont arrachées en raison de l'incompatibilité entre les chevilles utilisées et la nature du béton employé ; que les forces exercées sur les fixations ont encore été accrues par suite du déplacement de l'axe des vérins hydrauliques à la demande de la victime elle-même ; Attendu que les trois sociétés susmentionnées ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire, la société Legrand, pour avoir modifié à la baisse la nature et la qualité du béton utilisé, induisant une potentialité d'arrachage des fixations prises dans celui-ci plus importante, la société BGN, pour avoir omis d'aviser le contrôleur technique et le maître d'ouvrage de l'intervention de sous-traitants sur le chantier, omis de mettre en place un protocole d'installation du capot et de mise en route des vérins en toute sécurité, et enfin omis malgré les modifications apportées à l'angle d'inclination des vérins, de procéder à de nouveaux calculs de force, la société Socotec, pour avoir omis de procéder au contrôle des installations du silo à bois et s'être abstenue de vérifier la transmission des informations entre les entreprises Legrand et BGN ; que les premiers juges ont prononcé la relaxe des prévenues ; que le ministère public et les ayants-droits de la victime ont interjeté appel de cette décision ; En cet état : I- Sur le pourvoi de la société Barre Grolleau Nivault : Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Cécile, Blancpain Soltner et Texidor, pris de la violation des articles 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-2, 121-3, 121-4, 121-7, 221-6 et 221-7 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en