cr, 18 octobre 2016 — 15-80.682

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 15-80.682 F-D N° 4318 FAR 18 OCTOBRE 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [N] [K], contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2015, qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique, produits ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que le pourvoi a été formé suivant déclaration faite au greffier de la cour d'appel de Montpellier par Me Alet, avocat au barreau de Montpellier ; Attendu que, formé par un avocat exerçant près la juridiction qui a statué et, comme tel, dispensé de la production d'un pouvoir spécial, le pourvoi doit être déclaré recevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, peu important que cet avocat ait mentionné substituer le confrère qui représentait le prévenu devant la cour d'appel ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [N] [K] coupable du délit de diffamation non publique envers un particulier, puis l'a condamné à la peine d'amende de 500 euros avec sursis, ainsi qu'à indemniser la partie civile ; "aux motifs que M. [K] fait soutenir aux termes de ses écritures que la demande est irrecevable en ce qu'il n'est pas le directeur de la publication ou éditeur, la brochure en cause n'étant pas une publication de presse ou un livre ; qu'il n'est pas non plus l'auteur des propos querellés ce qui se déduit de leur formulation ; que c'est le secrétaire général de l'association des APAJH qui rédige le bulletin à l'exception de l'éditorial signé par lui, qui n'est pas en cause dans la présente procédure ; que cependant et en droit, le bulletin, visé dans la prévention, est bien un support écrit de communication au sens des dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet, s'agissant d'un bulletin écrit rédigé et publié à l'occasion de chacun des conseils d'administration, il a vocation d'être diffusé à un public large qui ne saurait être constitué uniquement de personnes liées par une communauté d'intérêts comme retenu par le premier juge, puisqu'il est accessible à toute personne fréquentant pour une raison ou une autre un des établissements gérés par une des associations, en ce compris de simples visiteurs des personnes accueillies au sein de ces structures ; que la Cour déboutera M. [K] de ce chef de demande ; qu'en outre, la citation ne vise pas M. [K] en qualité de personne physique mais en sa qualité de président de l'APAJH ; que c'est donc en sa qualité de directeur de la publication qu'il est poursuivi et non pas en sa qualité de rédacteur des écrits visés dans la citation ; que c'est à bon droit que le 1er juge a débouté M. [K] de ce chef de demande ; que sur les faits, l'APSH 34 a pour objet, ainsi que cela résulte de ses statuts produits en la procédure, d'accueillir de nombreuses personnes, adultes ou enfants, en établissements et services spécialisés en raison du handicap dont elles sont atteintes (déficience intellectuelle, trouble du comportement, handicap par maladie mentale, handicap physique...) ; qu'elle s'occupe aussi de deux cents travailleurs handicapés d'ESAT et de sept cent cinquante majeurs protégés ainsi que de cinq mille personnes suivies par des services d'insertion professionnelle ; que l'APSH 34 était jusqu'au 22 janvier 2011 membre de l'APAJH, fédération qu'elle a quittée volontairement à la suite d'une assemblée générale extraordinaire ; que la formulation employée dans l'écrit incriminé : "aucun adhérent n'a souhaité agir en justice à titre personnel craignant pour la place de leur f