Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2020 — 17/07500
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 5 juin 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07500 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MSF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 14-00340
APPELANTE
Madame [E] [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
INTIMEE
CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON , président de chambre
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt initialement prévu le 20 mars 2020 prorogé au05 juin 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par M. Pascal PEDRON , président de chambre, et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] épouse [K] d'un jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la Caisse des Français de l'Etranger (la caisse)
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a procédé en 2009 à l'affiliation de Mme [O] épouse [K], expatriée en Tunisie, M. [P] [K] étant rattaché au titre de « conjoint pris en charge » suite à la demande de Mme [O]; que la caisse a procédé entre 2009 et 2012 au remboursement de 132 520,10 euros pour le conjoint et de 19 326,96 euros pour l'affiliée; qu'après investigations, la caisse a notifié à Mme [O] le 23 avril 2013 d'une part un indu de prestations de 132 520,10 euros au titre de frais médicaux remboursés pour le conjoint, d'autre part sa radiation d'autorité à effet du 31 mars 2013; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable qui a confirmé la radiation d'office et l'indu lié à la dissimulation des revenus salariaux de l'époux, Mme [O] a porté le litige le 05 avril 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, lequel par jugement rendu le 17 mars 2017 a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable, a débouté Mme [O] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 132 520,10 euros, outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [O] a interjeté appel le 22 mai 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 avril 2017.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui les a oralement développées, Mme [O] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de la dire recevable et bien fondée en son appel, de débouter la caisse de sa demande de condamnation à rembourser , et de condamner cette dernière, outre aux dépens, à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [O] fait valoir pour l'essentiel que:
-la plainte au pénal de la caisse a fait l'objet d'un classement sans suite en date du 29 décembre 2014.
-les prétentions de la caisse se fondent sur des contre-vérités flagrantes et sur une inexacte appréciation des faits de la cause.
-M. [K] n'a jamais été pris en charge par une caisse de sécurité sociale tunisienne avant le 1er octobre 2012.
-dans le cadre de sa déclaration d'adhésion sollicitant le rattachement de son conjoint en qualité d'ayant-droit, elle n'a pas déclaré son mari à charge et sans revenus.
-il n'y a jamais eu de facturation fictive.
-elle n'a pas fait de fausses déclarations, et la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère indu de la créance revendiquée, ni de son quantum.
-elle a obtenu le remboursement de frais médicaux dans le cadre d'interventions hospitalières et d'une thérapeutique particulièrement couteuse commen