Chambre commerciale, 11 octobre 2016 — 15-20.014
Textes visés
- Article 1165 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 861 F-D Pourvoi n° Q 15-20.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [C], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la Caisse) a consenti à la société Edifit puis à la société Edifi plusieurs prêts garantis par le cautionnement solidaire de M. [C], dont un, accordé le 12 décembre 2006 pour un montant de 400 000 euros, faisait partie d'un prêt global de 3 000 000 euros, les autres prêteurs étant la société BNP Paribas, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne Ardenne et la Caisse régionale de crédit agricole de Pyrénées Gascogne ; que la société Edifi ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. [C] lui a opposé son défaut de qualité à agir en paiement au titre du prêt du 12 décembre 2006, en l'absence d'une décision de poursuite prise à la majorité des banques dispensatrices du crédit global, conformément à une clause de l'acte de prêt ; Sur le premier et le second moyens, celui-ci pris en ses deuxième à huitième branches, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner M. [C] au titre du prêt du 12 décembre 2006, l'arrêt retient que les stipulations invoquées par celui-ci figurent dans un paragraphe du contrat régissant les rapports entre les banques prêteuses et ne peuvent être invoquées par l'emprunteur ou la caution, de sorte que la demande de la Caisse sera déclarée recevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 260 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009, au titre du prêt n° 99301873745 du 12 décembre 2006, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [J] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est, la somme de 89 122,43 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009 au titre du prêt n°1879030100 du 18 mars 2002 ; Aux motifs que « par acte sous seing privé du 18 mars 2002, fa CR