Chambre commerciale, 11 octobre 2016 — 14-29.360
Textes visés
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 866 FS-D Pourvoi n° C 14-29.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Le Château, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [G] [T] & [K] [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI Le Château, 4°/ à la société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Le Château, 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet général, Palais de Justice, 201 rue des Capucins, 51100 Reims, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, M. Cayrol, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [W], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], de la SCI Le Château, de la société [G] [T] & [K] [B], ès qualités et de la société [V], ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire, le 16 mars 2010, de la SCI Le Château, le tribunal a arrêté, le 18 janvier 2011, le plan de redressement proposé par M. [F], cogérant de la société, et ordonné à son profit, en application de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, la cession des parts sociales détenues par M. [W], l'autre cogérant ; que l'arrêt du 10 janvier 2012 qui avait confirmé cette décision a été cassé sans renvoi, en ses dispositions concernant la cession forcée des droits sociaux, la requête présentée à cette fin par le ministère public étant déclarée irrecevable ; qu'après l'arrêt de cassation, M. [F] a présenté une demande de modification du plan tendant à la cession forcée des parts sociales de M. [W] ; que sur cette demande, le ministère public a déposé une requête à cette fin ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. [W] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui avait ordonné la cession de ses parts à M. [F] pour le prix d'un euro alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles permettent, sans justification d'intérêt général, au tribunal d'ordonner la cession forcée des parts sociales des dirigeants d'une entreprise soumise à une procédure de redressement judiciaire ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l'article L. 631-19-1 du code de commerce portent atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles établissent une discrimination injustifiée entre les dirigeants ordinaires et ceux exerçant une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lesquels échappent à la mesure de cession forcée de leurs parts sociales ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ; 3°/ que l'ar