Chambre commerciale, 11 octobre 2016 — 14-29.360

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, dont l'application est proposée par le demandeur au pourvoi.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=631-19-1+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">631-19-1</a> du code de commerce.

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 866 FS-D Pourvoi n° C 14-29.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Le Château, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [G] [T] & [K] [B], société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l&apos;exécution du plan de la SCI Le Château, 4°/ à la société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Le Château, 5°/ au procureur général près la cour d&apos;appel de Reims, domicilié en son parquet général, Palais de Justice, 201 rue des Capucins, 51100 Reims, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, M. Cayrol, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [W], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], de la SCI Le Château, de la société [G] [T] & [K] [B], ès qualités et de la société [V], ès qualités, l&apos;avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;après la mise en redressement judiciaire, le 16 mars 2010, de la SCI Le Château, le tribunal a arrêté, le 18 janvier 2011, le plan de redressement proposé par M. [F], cogérant de la société, et ordonné à son profit, en application de l&apos;article L. 631-19-1 du code de commerce, la cession des parts sociales détenues par M. [W], l&apos;autre cogérant ; que l&apos;arrêt du 10 janvier 2012 qui avait confirmé cette décision a été cassé sans renvoi, en ses dispositions concernant la cession forcée des droits sociaux, la requête présentée à cette fin par le ministère public étant déclarée irrecevable ; qu&apos;après l&apos;arrêt de cassation, M. [F] a présenté une demande de modification du plan tendant à la cession forcée des parts sociales de M. [W] ; que sur cette demande, le ministère public a déposé une requête à cette fin ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. [W] fait grief à l&apos;arrêt de confirmer le jugement qui avait ordonné la cession de ses parts à M. [F] pour le prix d&apos;un euro alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l&apos;article L. 631-19-1 du code de commerce portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l&apos;homme et du citoyen, en ce qu&apos;elles permettent, sans justification d&apos;intérêt général, au tribunal d&apos;ordonner la cession forcée des parts sociales des dirigeants d&apos;une entreprise soumise à une procédure de redressement judiciaire ; que la déclaration d&apos;inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel privera l&apos;arrêt attaqué de tout fondement juridique ; 2°/ que les dispositions de l&apos;article L. 631-19-1 du code de commerce portent atteinte au principe d&apos;égalité devant la loi garanti par l&apos;article 1er de la Déclaration des droits de l&apos;homme et du citoyen, en ce qu&apos;elles établissent une discrimination injustifiée entre les dirigeants ordinaires et ceux exerçant une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lesquels échappent à la mesure de cession forcée de leurs parts sociales ; que la déclaration d&apos;inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel privera l&apos;arrêt attaqué de tout fondement juridique ; 3°/ que l&apos;ar