Chambre commerciale, 11 octobre 2016 — 15-20.013
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10214 F Pourvoi n° P 15-20.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [O], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard pour la période du 30/06/2008 au 02/06/2009, d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 16 février 2010, et d'avoir condamné M. [X] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est, dans la limite de son engagement souscrit au profit de la société BNP Paribas, le Banque Kolb, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est et la Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges le 13 octobre 2006, la somme de 559 378,78 euros avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 553 382,93 euros du 15 septembre 2009 au 16 février 2010 et les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010 et les intérêts au taux légal sur la somme de 5 999,85 euros (3 597,51+2 398,34) à compter du 15 septembre 2009 ; Aux motifs que « en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Par application de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Sur le défaut de validité et de force probante de l'acte de cautionnement : M. [O] soutient que la copie de l'acte de cautionnement produite par la banque en première instance, portant une mention manuscrite laissait apparaître une différence entre la somme exprimée en chiffre (690 000 euros) et celle exprimée en lettres (six cent quatre-vingt-dix euros) alors que l'acte de cautionnement produit devant la cour (pièce n°18) diffère sensiblement de ce premier acte et fait apparaître une somme en lettres de six cent quatre-vingt-dix mille euros. Il conteste la force probante des pièces versées aux débats. En vertu de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. M. [O] ne conteste pas que la société Financière [O] dont il était le gérant a bénéficié d'un prêt d'un montant de 600 000 euros consenti par, la CRCAM NE. L'original de l'acte de prêt a été versé aux débats (pièce n° 17 de la CRCAM NE). Ce prêt avait pour objet, le financement partiel de l'acquisition des titres de M. [O]. M. [O] soutient cependant, qu'il y a autant de crédits et de créanciers que de banques participantes et que les garanties doivent être prises au nom d