Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-18.378

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1773 F-D Pourvoi n° M 15-18.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Saunier Duval eau chaude chauffage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Saunier Duval eau chaude chauffage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2015), que M. [V], engagé par la société Saunier Duval eau chaude chauffage le 1er mars 1978 en qualité de directeur export, a été licencié pour faute grave le 28 octobre 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'il ne peut invoquer des faits qui ont eu lieu alors que le salarié se trouvait sous l'autorité d'un précédent supérieur hiérarchique que si le délai de deux mois n'est pas écoulé ; que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la prescription tout en constatant que les contrats litigieux dataient de 1993 et les factures litigieuses de 2004, 2006 et 2010 alors que la procédure de licenciement a été engagée en octobre 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les faits étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement et que l'employeur ne démontrait pas n'en avoir eu connaissance qu'ultérieurement, indépendamment de la connaissance des faits par la direction précédente, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que M. [V] a expressément souligné que nombre de faits étaient antérieurs à l'avertissement prononcé le 15 février 2008 qui avait donné lieu à la signature d'une transaction, le 6 novembre 2008, aux termes de laquelle l'employeur renonçait à toute procédure pour des faits antérieurs à l'avertissement ; que la cour d'appel n'en a pas tenu compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu de l'avertissement du 15 février 2008 et des termes de la transaction, l'employeur pouvait se prévaloir de faits antérieurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et l'employeur ne peut sanctionner un salarié en se fondant sur des faits connus de longue date ; que la cour d'appel a considéré que le salarié s'était rendu coupable de « dissimulation intentionnelle » en ne répondant pas de façon satisfaisante aux interrogations de son nouveau supérieur hiérarchique en septembre 2011, alors que les faits, anciens, étaient connus de l'employeur de longue date ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ que le salarié a expressément indiqué qu'une même vente donnait lieu au paiement d'une commission aux époux [B] et au paiement d'un service de garantie à Mme [W] ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne donnait aucune explication au fait que les mêmes prestations donnaient lieu à une double facturation au nom de Mme [B] et au nom de Mme [W] ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que la faute grave doit être appréciée in concret