Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-19.150
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1774 F-D Pourvois n° A 15-19.150 et C 15-19.152 à F 15-19.155 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152, D 15-19.153, E 15-19.154, F 15-19.155 formés par la société Yamaha Motor Europe NV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas), venant aux droits de la société YMFH elle-même venant aux droits de la société Yamaha Motor France et ayant un établissement en France, [Adresse 3], contre les arrêts rendus le 8 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4], 6°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152 et D 15-19.153 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° E 15-19.154 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° F 15-19.155 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yamaha Motor Europe NV, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes [T], [E], [P], [I] et de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 15-19.150, C 15-19.152, D 15-19.153, E 15-19.154 et F 15-19.155 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [T] et quatre autres salariés de la société MBK industrie, filiale du groupe Yamaha, dont les contrats de travail ont été transférés le 1er juillet 2011 à une autre filiale, la société Yamaha Motor France, devenue Yamaha Motor Europe, ont, après avoir refusé la modification de leur contrat de travail en raison de l'éloignement des deux sites, été licenciés pour motif économique en décembre 2011 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent qu'il résulte des lettres adressées aux salariés intitulées « propositions de reclassement », qu'elles sont constituées d'une liste des emplois disponibles au sein du groupe en France et à l'étranger, que des postes de cette liste sont plus particulièrement proposés à chacun de salariés, que les propositions ne présentent aucun caractère individualisé et que les informations fournies ne permettent pas aux salariés de connaître le salaire moyen mensuel et en conséquence de se déterminer sur ces offres ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que les lettres adressées aux salariés , auxquelles était annexée une liste des emplois disponibles au sein du groupe, proposaient à chacun des salariés plusieurs postes de reclassement de même qualification et de qualification inférieure, en France et à l'étranger, dont il n'était pas soutenu qu'ils ne correspondaient pas aux aptitudes et compétences des salariés, en renvoyant à la liste précitée pour les caractéristiques relatives aux intitulés et descriptions des postes, aux lieux de travail, aux horaires journaliers, aux sommes à titre de salaire, d'autre part, que des lettres adressées aux salariés les informaient qu'ils bénéficieraient des mesures du plan destinées à favoriser les reclassements internes, en sorte que ces propositions répondaient aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mmes [T], [E], [I], [P] et M. [R] , en ce qu'ils condamnent la société Yamaha Motor Europe à leur payer des dommages-intérêts pour licencie