Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-19.151
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1775 F-D Pourvoi n° B 15-19.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Yamaha Motor Europe NV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), venant aux droits de la société YMFH, elle-même venant aux droits de la société Yamaha Motor France et ayant un établissement en France, [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale - cabinet B, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [Q], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yamaha Motor Europe NV, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] épouse [T], salariée de la société MBK industrie, filiale du groupe Yamaha, dont le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2011 à une autre filiale, la société Yamaha Motor France, devenue Yamaha Motor Europe, a, après avoir refusé la modification de son contrat de travail en raison de l'éloignement des deux sites, été licenciée pour motif économique le 12 décembre 2011 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée avait accepté par formulaire du 5 octobre 2011de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, qu'il est cependant précisé dans la lettre du 18 octobre 2011 intitulée « proposition de reclassement » adressée à l'intéressée que celle-ci avait refusé de recevoir des propositions de reclassement au sein du groupe à l'étranger, qu'il s'ensuit qu'en limitant ses recherches et propositions de reclassement au sein du groupe en France, la société n'a pas exécuté de manière complète, précise et personnalisée son obligation de reclassement dont le périmètre s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger, dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; Q'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de la société qu'elle avait proposé à la salariée par lettre du 27 octobre 2011 plusieurs postes de reclassement à l'étranger, sans être contredite par l'intéressée, et que celle-ci avait postulé sur un emploi situé aux Etats-Unis, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yamaha Motor Europe NV. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Q], d'AV