Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 14-24.607

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1776 F-D Pourvoi n° M 14-24.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Viandes du Haut-Béarn, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme [L], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Les Viandes du Haut-Béarn, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [L], engagée en qualité de secrétaire expédition par la société Les Viandes du Haut-Béarn selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 décembre 2005, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 août 2009 ; qu'invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la salariée n'établissait pas la matérialité de faits précis pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de nullité du licenciement et de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la société produit notamment la lettre du 9 juillet 2009 adressée à la salariée pour l'associer à ses recherches, sa demande du même jour adressée au médecin du travail ainsi que la réponse de ce médecin du 10 juillet suivant précisant, après étude du poste et des conditions de travail que la salariée était inapte à tout poste dans l'entreprise, que la salariée pas plus qu'elle ne s'était rendue à l'invitation à examiner d'éventuelles possibilités de reclassement, ne s'est présentée à l'entretien préalable, produisant des certificats de son médecin traitant, que le licenciement de la salariée, fondé sur son inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, dont l'avis non contesté s'impose aux parties, est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par les références à la réponse du médecin du travail et aux absences de la salariée aux divers entretiens, justifiées par des certificats médicaux, sans préciser quelles recherches de reclassement ont été effectivement envisagées ou effectuées par l'employeur, la cour d'appel n‘a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est régulier et bien fondé et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Les Viandes du Haut-Béarn aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Viandes du Haut-Béarn et la condamne à p