Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 14-24.646

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1777 F-D Pourvoi n° D 14-24.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Parizon, devenue la société [W] [K] [A], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Parizon devenue société [W] [K] [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], engagé le 12 avril 1990 par la société Parizon, devenue la société [W] [K] [A], et occupant en dernier lieu le poste de responsable service après vente, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 juillet 2011 ; qu'invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester notamment son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la seule existence des avertissements des 27 novembre 2008 et 2 février 2011, dont il n'est aucunement établi qu'ils n'auraient pas été fondés et dont l'annulation n'a pas été sollicitée en justice, ne saurait permettre de présumer l'existence d'un harcèlement, que la lettre adressée au salarié le 17 mars 2011, pointant le caractère indigne de son comportement lors de l'entretien préalable ne peut davantage être considérée comme un signe de harcèlement, que les attestations des clients ne font état d'aucun fait précis dont ils auraient été témoins, mais uniquement de confidences faites par le salarié, que les parents, amis et proches de l'intéressé n'expriment dans leurs attestations que leur ressenti en réaction aux confidences faites par ce dernier, mais ne témoignent d'aucun fait précis qu'ils auraient personnellement constaté, que l'attestation de Mme [V], affirmant que M. [K] « avait parfois un comportement irrespectueux envers M. [D] » est trop vague et imprécise pour caractériser des faits précis permettant de présumer un harcèlement, que les attestations de MM. [X] [O] et [R] [U], anciens salariés de la société décrivant un comportement généralement « odieux et irrespectueux » de la hiérarchie à l'égard de l'ensemble des salariés et plus particulièrement de M. [K], sont insuffisamment circonstanciées pour corroborer l'existence de faits précis de harcèlement, que le certificat médical établi le 9 février 2011 ayant mis le salarié en arrêt de maladie jusqu'au 20 février 2011, se contente de viser une « dépression réactionnelle », sans qu'il soit possible d'imputer cette dépression à son travail, que le docteur [G] a constaté que le salarié rencontrait des problèmes psychologiques mais n'a fait que relater les doléances de celui-ci relativement au lien susceptible d'exister entre ces difficultés et le travail, que le seul fait que le docteur [E] expose dans son certificat du 30 août 2011, postérieur au licenciement, que le salarié lui aurait confié dès le mois de novembre 2008 qu'il rencontrait des difficultés avec ses nouveaux patrons, ne caractérise pas en soi un comportement susceptible de constituer un harcèlement moral, que s'il paraît établi au vu des documents produits que le salarié a présenté une détresse psychologique en mai 2011 ayant nécessité des traitements médicamenteux et justifié des arrêts de travail, ces éléments ne permettent pas d'établir que son état de santé aurait été provoqué par le comportement fautif de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les