Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 14-24.646

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1152-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1152-1</a> et L.<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1154-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1154-1</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1777 F-D Pourvoi n° D 14-24.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 15 juillet 2014 par la cour d&apos;appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Parizon, devenue la société [W] [K] [A], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Parizon devenue société [W] [K] [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [D], engagé le 12 avril 1990 par la société Parizon, devenue la société [W] [K] [A], et occupant en dernier lieu le poste de responsable service après vente, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 juillet 2011 ; qu&apos;invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud&apos;homale pour contester notamment son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, l&apos;arrêt retient que la seule existence des avertissements des 27 novembre 2008 et 2 février 2011, dont il n&apos;est aucunement établi qu&apos;ils n&apos;auraient pas été fondés et dont l&apos;annulation n&apos;a pas été sollicitée en justice, ne saurait permettre de présumer l&apos;existence d&apos;un harcèlement, que la lettre adressée au salarié le 17 mars 2011, pointant le caractère indigne de son comportement lors de l&apos;entretien préalable ne peut davantage être considérée comme un signe de harcèlement, que les attestations des clients ne font état d&apos;aucun fait précis dont ils auraient été témoins, mais uniquement de confidences faites par le salarié, que les parents, amis et proches de l&apos;intéressé n&apos;expriment dans leurs attestations que leur ressenti en réaction aux confidences faites par ce dernier, mais ne témoignent d&apos;aucun fait précis qu&apos;ils auraient personnellement constaté, que l&apos;attestation de Mme [V], affirmant que M. [K] « avait parfois un comportement irrespectueux envers M. [D] » est trop vague et imprécise pour caractériser des faits précis permettant de présumer un harcèlement, que les attestations de MM. [X] [O] et [R] [U], anciens salariés de la société décrivant un comportement généralement « odieux et irrespectueux » de la hiérarchie à l&apos;égard de l&apos;ensemble des salariés et plus particulièrement de M. [K], sont insuffisamment circonstanciées pour corroborer l&apos;existence de faits précis de harcèlement, que le certificat médical établi le 9 février 2011 ayant mis le salarié en arrêt de maladie jusqu&apos;au 20 février 2011, se contente de viser une « dépression réactionnelle », sans qu&apos;il soit possible d&apos;imputer cette dépression à son travail, que le docteur [G] a constaté que le salarié rencontrait des problèmes psychologiques mais n&apos;a fait que relater les doléances de celui-ci relativement au lien susceptible d&apos;exister entre ces difficultés et le travail, que le seul fait que le docteur [E] expose dans son certificat du 30 août 2011, postérieur au licenciement, que le salarié lui aurait confié dès le mois de novembre 2008 qu&apos;il rencontrait des difficultés avec ses nouveaux patrons, ne caractérise pas en soi un comportement susceptible de constituer un harcèlement moral, que s&apos;il paraît établi au vu des documents produits que le salarié a présenté une détresse psychologique en mai 2011 ayant nécessité des traitements médicamenteux et justifié des arrêts de travail, ces éléments ne permettent pas d&apos;établir que son état de santé aurait été provoqué par le comportement fautif de son employeur ; Qu&apos;en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu&apos;il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les