Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 14-26.032

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1778 F-D Pourvoi n° K 14-26.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société LPG systems, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société LPG finance industrie, contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société LPG systems, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 2014), que M. [B], engagé en qualité de juriste à compter du 1er décembre 2001 par la société LPG finance industrie, holding du groupe LPG comprenant cinq filiales dont la société LPG systems, et promu au poste de responsable des ressources humaines à compter du 1er mars 2005, a présenté sa démission par lettre du 23 mars 2007 à effet du 22 juin 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de dommage-intérêts fondée sur le délit de marchandage dirigée contre les sociétés LPG finance industrie et LPG systems ; qu'après absorption de la société LPG finance industrie par la société LPG systems, cette dernière société est intervenue à ses droits ; Attendu que la société LPG systems fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le délit de marchandage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant exclusivement, pour retenir que la mise à la disposition du salarié au profit de la société LPG systems par la société LPG finances à compter du 1er décembre 2001 caractérisait un délit de marchandage et indemniser ce salarié au titre des années 2002 à 2007, sur les dispositions d'une convention conclue entre les sociétés LPG finances et LPG systems le 20 mars 2006, insusceptible de caractériser la nature de leurs relations pour la période antérieure à sa conclusion, la cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail ; 2°/ alors que le délit de marchandage n'est pas constitué s'il est établi que la spécificité de la prestation fournie justifie la mise à disposition du salarié ; qu'en se fondant, pour retenir que la mise à la disposition du salarié, employé par la société LPG finances en qualité de juriste, au profit de la société LPG systems auprès de qui il avait exercé les fonctions de directeur des ressources humaines, caractérisait un délit de marchandage, sur des motifs généraux déduits de ce que « … les prestations confiées à la société holding [par la convention du 20 mars 2006] étaient extrêmement larges puisqu'elles relevaient également du « domaine technique » dans lequel la société LPG systems, dont l'objet social était notamment « la fabrication et la vente de tout matériel médico-chirurgical et autres matériels dérivés dans le domaine de la santé ... », disposait de compétences techniques spécifiques », la cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs inopérants au regard des spécificités de l'intervention du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8231-1 du code du travail ; 3°/ alors que subsidiairement le délit de marchandage n'est caractérisé qu'en cas de transfert du lien de subordination des salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, il revenait au salarié de prouver, outre et contre les mentions de son contrat de travail et des conventions d'assistance conclues, que le lien de subordination l'unissant à la société LPG finances, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et