Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-20.979
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1783 F-D Pourvoi n° P 15-20.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sébastopol papiers peints, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sébastopol papiers peints, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2004 par la société Sébastopol papiers peints en qualité de livreur manutentionnaire, suivant un contrat à durée indéterminée faisant suite à deux contrats à durée déterminée s'étant succédé à compter de mai 2002, M. [K] a été licencié pour faute grave par une lettre du 4 avril 2006 ; Attendu que pour condamner la société Sébastopol papiers peints à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces produites et des débats que, lors de son embauche, M. [K], de nationalité sénégalaise, a remis à la société une carte de séjour constituant un faux, que la fausseté du document a été révélée à l'employeur par les services de la préfecture de police de Paris en mars 2006, mais qu'aucune faute distincte de la situation irrégulière du salarié au regard de l'emploi, n'a été reprochée à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir fourni de faux papiers lors de son embauche, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige fixées par cette lettre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Sébastopol papiers peints à payer à M. [K] une somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sébastopol papiers peints PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Sébastopol Papiers Peints à verser à Monsieur [K] les sommes de 4 537,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 739,52 € à titre d'indemnité de licenciement, 1 103,50 € à titre de rappel de salaires pour la période du 21 mars au 4 avril 2006, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie récapitulatif et un reçu pour solde de tout compte conformes à sa décision et à verser à Maître [C] [G] une somme de 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS sur le licenciement de Monsieur [K] QUE "Monsieur [K] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 avril 2006, énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants : « Mons