Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-21.536
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1784 F-D Pourvoi n° U 15-21.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Alpha santé, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Alpha santé, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 11 août 1986 par l'association hospitalière de la Vallée de la Fensch, aux droits de laquelle se trouve l'association Alpha santé, en qualité de directeur adjoint, avant d'être promu au poste de directeur général adjoint, M. [R] a été ultérieurement élu en qualité de conseiller prud'homme ; que se plaignant d'être laissé sans fonctions définies depuis le 1er octobre 2012, ce salarié a, le 9 octobre 2012, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Alpha santé à payer au salarié 363 669,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; qu'il y a lieu de retenir un salaire mensuel de 9 940,92 euros, et s'agissant de la durée de la période de protection, il convient de relever que la date du 31 décembre 2017 correspond à une prorogation du mandat prévue par la loi et non à une réélection ultérieure du salarié et que les anciens conseillers prud'homaux conservent leur protection pendant une durée de 6 mois à compter de la date de cessation de leur mandat, ce qui conduit à fixer au 30 juin 2018 la date d'expiration de la période de protection ; qu'il s'ensuit que M. [R] est en droit d'obtenir la somme de 363 506,12 euros à titre d'indemnisation pour la violation de son statut protecteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur supérieure à trente mois de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Alpha santé à payer au salarié 363 669,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Alpha santé PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'