Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-17.697

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1795 F-D Pourvoi n° W 15-17.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Arterris, venant aux droits de la société Sud céréales, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arterris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2015), que Mme [V] a été engagée par la société coopérative agricole Sud céréales, aux droits de laquelle vient la société Arterris, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2002, en dernier lieu en qualité de laborantine ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassification et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle était bien fondée à solliciter l'application du coefficient 480 de la convention collective des céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail et, en conséquence, de la débouter de ses demandes de condamnation de la société Arterris au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'incidence congés payés, de condamnation à la rectification de tous les bulletins de paye, de constater que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était sans objet du fait de la prise d'acte postérieure, de dire que cette prise d'acte, par lettre reçue le 21 octobre 2013, produisait les effets d'une démission et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, dans ses conclusions soutenues oralement, dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour juger non fondée la demande de reclassification de la salariée, qu'elle produisait plusieurs pièces nouvelles parmi lesquelles ne figurait pas l'attestation de l'ancien directeur d'exploitation dont elle se prévalait dans ses écritures, quand la communication régulière de cette attestation, visée dans les conclusions d'appel oralement soutenues, n'avait pas été contestée, de sorte qu'elle ne pouvait refuser de l'examiner sans avoir invité les parties à s'expliquer sur son absence au dossier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la pièce invoquée ne figurait pas au bordereau annexé aux conclusions déposées par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir dire qu'elle était bien fondée à solliciter l'application du coefficient 480 de la convention collective des Céréales, Meunerie et Approvisionnement, alimentation du bétail et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes de condamnation de la SCA Arterris au paiement de la somme de 26.497,31 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.649,73 € à titre d'incidence congés payés, de l'AVOIR déboutée de sa demande de condamnation de la SCA Arterris à la rectification de t