Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-20.413
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1797 F-D Pourvoi n° Y 15-20.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Afone, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Afone, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 avril 2015), que M. [Y] a été engagé le 29 septembre 2008 par la société Afone en qualité de chef des ventes ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable régional ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 2010 ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire justifié son licenciement pour faute grave et de le débouter de ses demandes aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire avec congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait exposé que lors d'un entretien du 10 décembre 2010, le PDG de la société l'avait informé de la suppression de son emploi consécutif à une réorganisation et lui avait proposé un nouvel emploi consistant à développer une nouvelle activité dans un autre service Ip Centrex ; que l'employeur soutenait de son côté qu'avant d'engager la procédure de licenciement par la lettre de convocation en date du 10 décembre 2010, il avait tenté de préserver l'emploi de M. [Y] en lui proposant de développer l'activité Ip Centrex permettant d'éloigner ce dernier de l'activité au sein de laquelle il avait commis les manquements ayant amené le licenciement pour faute grave en date du 30 décembre 2010 ; qu'en retenant par motifs adoptés que le fait de proposer un nouveau poste à M. [Y] n'a aucun effet sur l'appréciation des manquements qui lui sont reprochés, alors pourtant que ce fait était de nature à exclure que le licenciement soit justifié, a fortiori par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en omettant de répondre au moyen de l'exposant qui faisait valoir qu'il s'était écoulé 20 jours entre de dernier courriel du 21 novembre 2010 de M. [O] se plaignant d'agissements de l'exposant comme précédemment d'autres attachés commerciaux, et la lettre du 10 décembre 2010 de convocation à l'entretien préalable, en sorte que le licenciement n'était pas fondé, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en ne recherchant pas comme elle y avait été invitée si la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave à la date du 10 décembre 2010 avait été tardive au regard de la connaissance que l'employeur avait des faits reprochés à compter de la réception de la lettre du 9 novembre 2010 des attachés commerciaux jusqu'au 21 novembre 2010 date du dernier courriel de M. [O], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 4°/ que le juge doit rechercher la cause véritable du licenciement au-delà des termes énoncés dans la lettre de licenciement ; que l'exposant avait produit