Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-14.292

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1798 F-D Pourvois n° V 15-14.292 W 15-14.293 X 15-14.294 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 15-14.292, W 15-14.293 et X 15-14.294 formés par : 1°/ M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 3], contre les arrêts rendus le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Services correspondance passagers, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Connecting ground services, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les quatre moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [O], [P] et [H], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Services correspondance passagers, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Connecting ground services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 15-14.292, W 15-14.293 et X 15-14.294 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 8 janvier 2015), que la société Services correspondances passagers (SCP) était titulaire du marché « Embarquements, départs, arrivées, correspondances » (EDAC) du terminal 2F de l'aéroport [Établissement 1] ; que la société Air France a lancé en 2012 un nouvel appel d'offres et attribué le marché à compter du 1er octobre 2012 à la société Worlwide flight services ( WFS), qui a confié la prestation à une de ses filiales, la société Connecting ground services (CGS) ; que la société CGS, se fondant sur l'article 38 bis de la convention collective régionale du personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985, a subordonné la poursuite des contrats de travail à la conclusion d'un avenant ; que M. [O], M. [H] et M. [P], employés par la société SCP en qualité d'agents d'exploitation, qui avaient la qualité de salariés protégés, ont signé cet avenant, en émettant des réserves, puis ont saisi le conseil de prud'hommes en référé afin notamment de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant selon eux du refus d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et, subsidiairement, résultant de la contrariété de l'avenant avec les dispositions de la convention collective ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et à dire que les contrats de travail ont été transférés sur le fondement de l'article L. 1244-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'avaient été versées au débat des pièces desquelles il résultait que l'opération portait sur le transfert total du marché et des salariés de la société SCP et permettant de conclure à l'application de l'article L. 1224-1 ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié ne produisait « aucune pièce qui soit susceptible d'étayer son argumentation » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'avaient notamment été produits au débat le courrier d'Air France à la société WFS du 20 août 2012, le tract de l'intersyndicale du 13 septembre 2012, le courrier adressé aux salariés le 6 septembre 2012 par la société SCP leur indiquant expressément que le transfert s'effectuait en application de l'article L. 1224-1, le procès-verbal du comité d'entreprise extraordinaire de la société SCP du 6 septembre 2012, les courriers adressés les 7, 10 et 13 septembre 2012 par la société SCP à la société European flight services lui rappelant expressément que le transfert s'inscrivait dans le cadre légal de l'article L. 1224-1, l'avenant au contrat de travail, ainsi que des décisions judiciaires et administratives attestant que l'opération portait sur le transfert total du mar