Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-10.138
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1799 F-D Pourvoi n° E 15-10.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 2] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société IBM France (la société) a initié en 2013 un projet de restructuration intitulé « Plan d'accompagnement d'IBM France face à ses nouveaux enjeux économique » ; qu'un accord sur la méthode et les mesures d'accompagnement dans le cadre de ce plan a été signé, le 8 juillet 2013, par deux organisations syndicales ; que la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie (la fédération CGT) a formé opposition à cet accord le 19 juillet 2013 ; que la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été mise en oeuvre et que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement ont été consultés, le comité central d'entreprise ayant émis un avis le 24 juillet 2013 ; que, le 8 octobre 2013, la société a informé les représentants du personnel que le nombre de candidatures au départ volontaire et à des mesures de fin de carrière était très supérieur au nombre de suppressions de poste et de mobilités contraintes envisagées et qu'en conséquence, elle renonçait à ces dernières mesures ; qu'un avenant à l'accord du 8 juillet 2013 a été signé, le 28 octobre 2013, entre la société et trois organisations syndicales ; que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement ont été consultés entre le 20 novembre 2013 et le 25 novembre 2013 sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi actualisé ; que la fédération CGT a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire la fédération CGT recevable en ses demandes, et annuler le plan de sauvegarde de l'emploi en date des 24 juillet et 20 novembre 2013, l'arrêt, après avoir constaté que la société reproche à la CGT de ne pas avoir mis en cause les organisations syndicales signataires des accords du 8 juillet et du 28 octobre 2013 dont est issu le plan de sauvegarde de l'emploi, retient que l'accord du 8 juillet 2013 a été frappé d'opposition de la part de la CGT le 19 juillet 2013, que les parties ne produisent aucun élément quant à la validité de cette opposition et qu'en conséquence il y a lieu de constater qu'en application de l'article L 2231-9 du code du travail cet accord doit être réputé comme non écrit ; Qu'en soulevant ainsi d'office le moyen tiré de l'application de l'article L 2231-9 du code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la fédération CGT des travailleurs, de la métallurgie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&