Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-19.811
Textes visés
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1802 F-D Pourvoi n° U 15-19.811 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D] a été engagée par la société Pirogue le 1er septembre 2001 en qualité d'ouvrière agricole ; que le 1er janvier 2010, la société Pirogue a consenti un bail à ferme à M. [C] pour l'exploitation des terrains situés sur la commune [Localité 1] avec les salariés y attachés et reprise de l'ancienneté ; que par lettre du 8 février 2011, la salariée a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, Mme [D] soutenait dans ses conclusions que cette règle avait été méconnue par M. [C] ; qu'en ne sanctionnant pas cette irrégularité, quand il résultait pourtant de la lettre de licenciement que l'exposante avait accepté la convention de reclassement personnalisé avant la réception de ladite lettre, qui comprenait l'énoncé du motif économique du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1233-65 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige ; 2°/ que dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. [C] avait eu recours à un salarié intérimaire pour remplacer Mme [D] dans son poste ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement économique de cette dernière reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations et ont par là-même violé l'article L. 1251-9 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée reprises oralement à l'audience, que celle-ci ait invoqué l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de l'absence de communication du motif économique avant son adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; Et attendu ensui