Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-19.811

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-67+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-67</a> du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=6321-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">6321-1</a> du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1802 F-D Pourvoi n° U 15-19.811 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [D]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d&apos;appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [D] a été engagée par la société Pirogue le 1er septembre 2001 en qualité d&apos;ouvrière agricole ; que le 1er janvier 2010, la société Pirogue a consenti un bail à ferme à M. [C] pour l&apos;exploitation des terrains situés sur la commune [Localité 1] avec les salariés y attachés et reprise de l&apos;ancienneté ; que par lettre du 8 février 2011, la salariée a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu&apos;il est fait grief à l&apos;arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l&apos;acceptation par le salarié d&apos;une convention de reclassement personnalisé, l&apos;employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d&apos;information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu&apos;il est tenu d&apos;adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d&apos;envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu&apos;il ne lui est pas possible d&apos;envoyer cette lettre avant l&apos;acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu&apos;en l&apos;espèce, Mme [D] soutenait dans ses conclusions que cette règle avait été méconnue par M. [C] ; qu&apos;en ne sanctionnant pas cette irrégularité, quand il résultait pourtant de la lettre de licenciement que l&apos;exposante avait accepté la convention de reclassement personnalisé avant la réception de ladite lettre, qui comprenait l&apos;énoncé du motif économique du licenciement, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 1233-65 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige ; 2°/ que dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de faire appel à un salarié temporaire au titre d&apos;un accroissement temporaire de l&apos;activité, y compris pour l&apos;exécution d&apos;une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l&apos;activité normale de l&apos;entreprise utilisatrice ; que, dans la présente espèce, la cour d&apos;appel a expressément constaté que M. [C] avait eu recours à un salarié intérimaire pour remplacer Mme [D] dans son poste ; qu&apos;en jugeant néanmoins que le licenciement économique de cette dernière reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges d&apos;appel n&apos;ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations et ont par là-même violé l&apos;article L. 1251-9 du code du travail ; Mais attendu d&apos;abord, qu&apos;il ne résulte ni de l&apos;arrêt ni des conclusions de la salariée reprises oralement à l&apos;audience, que celle-ci ait invoqué l&apos;absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de l&apos;absence de communication du motif économique avant son adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; Et attendu ensui