Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-15.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1805 F-D Pourvoi n° H 15-15.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange Middle East and Africa, société anonyme, anciennement dénommée France cables et radio, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange Middle East and Africa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2015), que M. [K] a été engagé le 1er octobre 1972 en qualité d'ingénieur télécommunications par la société France câbles et radio (FCR) devenue la société Orange Middle East and Africa ; qu'il a exercé ses fonctions dans divers pays jusqu'en 1997, puis a bénéficié d'un congé sabbatique de mars à septembre 1998 ; qu'il a été licencié le 3 février 2000 ; que, saisie par l'intéressé, notamment de demandes de rappels de salaires afférents à ses séjours à l'étranger et à des cotisations sociales non acquittées, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 20 octobre 2004, condamné la société à lui verser diverses sommes, à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie pour les années 1991 à 1997, à lui communiquer les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en chiffrer le montant et à le lui verser sous astreinte ; que le salarié a ressaisi la juridiction prud'homale le 8 janvier 2007 aux fins de condamnation de la société à des sommes prétendument dues au titre de droits à la retraite ainsi qu'à des droits relatifs à la participation et à l'intéressement pour les années 1991 à 1997, demandes qui ont été déclarées irrecevables par arrêt définitif du 13 janvier 2010 ; que le 30 juin 2011, M. [K] a de nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du fait que la société FCR n'a pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire la part variable de sa rémunération ainsi que les compléments de rémunération pour ses périodes d'expatriation ; Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de condamnation de la société FCR à lui verser la somme de 608 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de versement de cotisations de retraites sur toutes les sommes perçues, alors selon le moyen : 1°/ que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent en principe faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première instance engagée ; que la demande tendant à la réparation du préjudice né d'une perte de droits à la retraite ne voit son fondement révélé qu'au moment de la liquidation par le salarié de ses droits à pension de retraite ; qu'en l'espèce, pour juger que la demande de M. [K] tendant au paiement par son ancien employeur, la société FCR, de dommages-intérêts pour absence de versement de cotisations de retraites sur toutes les sommes perçues était irrecevable, la cour d'appel a considéré que cette demande était un complément des demandes présentées lors de la première procédure prud'homale puisqu'il avait sollicité une indemnité compensatrice correspondant à la sous évaluation des cotisations retraite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fondement de la demande de M. [K] n'avait pas été révélé qu'à la date à laquelle il avait entrepris de faire liquider ses droits à la retraite, soit postérieurement à l'arrêt de la cour d‘appel de Paris d