Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 14-29.468

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, applicable en la cause.
  • Article L. 3141-26 code du travail.
  • Article 1147 du code civil, applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1808 F-D Pourvoi n° V 14-29.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Stratx, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [J], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Stratx, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 avril 1998 en qualité de consultant par la société Stratx spécialisée dans la formation en marketing des cadres d'entreprise par l'organisation de séminaires et par le développement et la diffusion de logiciels de formation en marketing, M. [J] a démissionné le 1er septembre 2006 ; que mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable pour le 6 septembre 2006, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 28 septembre 2006 ; qu'une instance pénale a été introduite par la société à l'encontre du salarié et de sa compagne, elle-même employée par la société, pour des faits d'abus de confiance et complicité de recel d'abus de confiance, laquelle s'est achevée par un arrêt de non lieu définitif du 12 janvier 2010 pour chacun d'eux ; que la société a été condamnée à une amende civile pour constitution abusive et dilatoire ; que les salariés ont déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre la société, son gérant et le directeur recherches et développement ; que par arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel a retenu la culpabilité de la seule société et l'a condamnée à payer une amende ainsi que des dommages-intérêts aux salariés ; qu'estimant la rupture de son contrat de travail abusive, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre d'un profit sharing pour l'année 2006 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; qu'aux termes d'une ordonnance du 19 décembre 2008, le tribunal de grande instance avait non seulement prononcé le non-lieu au bénéfice du salarié, ensuite de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société Stratx dont les motifs étaient exactement identiques à ceux de la lettre de licenciement, mais avait également condamné ladite société à une amende civile de 4 000 euros pour constitution abusive et dilatoire de partie civile ; que cette ordonnance avait été confirmée par la cour d'appel dans un arrêt du 12 janvier 2010 ; qu'en retenant qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux faits reprochés, sans examiner, ainsi que l'y invitait le salarié, si la condamnation, définitive, pour constitution abusive et dilatoire de partie civile, n'était pas revêtue d'une telle autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ; 2°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; que le salarié avait également souligné que le non-lieu prononcé à son bénéfice avait, en l'espèce, acquis un caractère définitif en raison de la prescription de l'action publique, laquelle empêchait toute reprise de l'instruction ; qu'en s'abstenant de se prononce