Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 14-29.468

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil, applicable en la cause.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3141-26+travail&page=1&init=true" target="_blank">3141-26</a> code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1147+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1147</a> du code civil, applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1808 F-D Pourvoi n° V 14-29.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant à la société Stratx, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [J], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Stratx, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;engagé le 20 avril 1998 en qualité de consultant par la société Stratx spécialisée dans la formation en marketing des cadres d&apos;entreprise par l&apos;organisation de séminaires et par le développement et la diffusion de logiciels de formation en marketing, M. [J] a démissionné le 1er septembre 2006 ; que mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable pour le 6 septembre 2006, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 28 septembre 2006 ; qu&apos;une instance pénale a été introduite par la société à l&apos;encontre du salarié et de sa compagne, elle-même employée par la société, pour des faits d&apos;abus de confiance et complicité de recel d&apos;abus de confiance, laquelle s&apos;est achevée par un arrêt de non lieu définitif du 12 janvier 2010 pour chacun d&apos;eux ; que la société a été condamnée à une amende civile pour constitution abusive et dilatoire ; que les salariés ont déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre la société, son gérant et le directeur recherches et développement ; que par arrêt du 14 mars 2013, la cour d&apos;appel a retenu la culpabilité de la seule société et l&apos;a condamnée à payer une amende ainsi que des dommages-intérêts aux salariés ; qu&apos;estimant la rupture de son contrat de travail abusive, M. [J] a saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes notamment au titre d&apos;un profit sharing pour l&apos;année 2006 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de le débouter de sa demande de paiement de l&apos;indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; qu&apos;aux termes d&apos;une ordonnance du 19 décembre 2008, le tribunal de grande instance avait non seulement prononcé le non-lieu au bénéfice du salarié, ensuite de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société Stratx dont les motifs étaient exactement identiques à ceux de la lettre de licenciement, mais avait également condamné ladite société à une amende civile de 4 000 euros pour constitution abusive et dilatoire de partie civile ; que cette ordonnance avait été confirmée par la cour d&apos;appel dans un arrêt du 12 janvier 2010 ; qu&apos;en retenant qu&apos;aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux faits reprochés, sans examiner, ainsi que l&apos;y invitait le salarié, si la condamnation, définitive, pour constitution abusive et dilatoire de partie civile, n&apos;était pas revêtue d&apos;une telle autorité, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d&apos;autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ; 2°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; que le salarié avait également souligné que le non-lieu prononcé à son bénéfice avait, en l&apos;espèce, acquis un caractère définitif en raison de la prescription de l&apos;action publique, laquelle empêchait toute reprise de l&apos;instruction ; qu&apos;en s&apos;abstenant de se prononce