Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 14-29.469

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3141-26+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3141-26</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3141-22+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3141-22</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1809 F-D Pourvoi n° W 14-29.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant à la société Stratx, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [K], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Stratx, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;engagée le 10 mai 1993 en qualité d&apos;assistante administrative pour exercer en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines par la société Stratx spécialisée dans la formation en marketing des cadres d&apos;entreprise par l&apos;organisation de séminaires et par le développement et la diffusion de logiciels de formation en marketing, Mme [K] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable pour le 6 septembre 2006 ; qu&apos;elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 28 septembre 2006 ; qu&apos;une instance pénale a été introduite par la société à l&apos;encontre de la salariée et de son compagnon, lui-même employé par la société, pour des faits d&apos;abus de confiance et complicité de recel d&apos;abus de confiance, laquelle s&apos;est achevée par un arrêt de non lieu définitif du 12 janvier 2010 pour chacun d&apos;eux ; que la société a été condamnée à une amende civile pour constitution abusive et dilatoire ; que les salariés ont déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre la société, son gérant et le directeur recherches et développement ; que par arrêt du 14 mars 2013, la cour d&apos;appel a retenu la culpabilité de la seule société et l&apos;a condamnée à payer une amende ainsi que des dommages-intérêts aux salariés ; qu&apos;estimant la rupture de son contrat de travail abusive, Mme [K] a saisi la juridiction prud&apos;homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l&apos;arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes présentées à titre de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d&apos;indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d&apos;indemnité de licenciement, d&apos;indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; qu&apos;en l&apos;espèce, aux termes d&apos;une ordonnance du 19 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris avait non seulement prononcé le non-lieu au bénéfice de la salariée, ensuite de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société Stratx dont les motifs étaient exactement identiques à ceux de la lettre de licenciement, mais avait également condamné ladite société à une amende civile de 4 000 euros pour constitution abusive et dilatoire de partie civile ; que cette ordonnance avait été confirmée par la cour d&apos;appel de Paris dans un arrêt du 12 janvier 2010 ; qu&apos;en retenant qu&apos;aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux faits reprochés, sans examiner, ainsi que l&apos;y invitait la salariée, si la condamnation, définitive, pour constitution abusive et dilatoire de partie civile, n&apos;était pas revêtue d&apos;une telle autorité, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d&apos;autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ; 2°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; que la salariée a