Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 14-29.469
Textes visés
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1809 F-D Pourvoi n° W 14-29.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Stratx, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [K], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Stratx, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 10 mai 1993 en qualité d'assistante administrative pour exercer en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines par la société Stratx spécialisée dans la formation en marketing des cadres d'entreprise par l'organisation de séminaires et par le développement et la diffusion de logiciels de formation en marketing, Mme [K] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable pour le 6 septembre 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 28 septembre 2006 ; qu'une instance pénale a été introduite par la société à l'encontre de la salariée et de son compagnon, lui-même employé par la société, pour des faits d'abus de confiance et complicité de recel d'abus de confiance, laquelle s'est achevée par un arrêt de non lieu définitif du 12 janvier 2010 pour chacun d'eux ; que la société a été condamnée à une amende civile pour constitution abusive et dilatoire ; que les salariés ont déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre la société, son gérant et le directeur recherches et développement ; que par arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel a retenu la culpabilité de la seule société et l'a condamnée à payer une amende ainsi que des dommages-intérêts aux salariés ; qu'estimant la rupture de son contrat de travail abusive, Mme [K] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes présentées à titre de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; qu'en l'espèce, aux termes d'une ordonnance du 19 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris avait non seulement prononcé le non-lieu au bénéfice de la salariée, ensuite de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société Stratx dont les motifs étaient exactement identiques à ceux de la lettre de licenciement, mais avait également condamné ladite société à une amende civile de 4 000 euros pour constitution abusive et dilatoire de partie civile ; que cette ordonnance avait été confirmée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 janvier 2010 ; qu'en retenant qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux faits reprochés, sans examiner, ainsi que l'y invitait la salariée, si la condamnation, définitive, pour constitution abusive et dilatoire de partie civile, n'était pas revêtue d'une telle autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ; 2°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; que la salariée a