Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-12.333
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1810 F-D Pourvoi n° R 15-12.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [Y], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, de la SCP Boullez, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 décembre 2014), que Mme [Y], épouse [R], engagée le 31 mai 1985 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est en qualité d'employée administrative pour exercer en dernier lieu les fonctions de technicien crédit, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 février 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer les sommes de 7 608 euros et 760,80 euros respectivement à titre de contrepartie de la clause de non concurrence et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par avenant au contrat de travail en date du 30 octobre 2008, les parties avaient convenu que la salariée ne serait tenue par la clause de non concurrence qu'en cas de rupture de son contrat de travail dans les douze mois ; qu'à défaut de stipulation contraire, ce délai de douze mois devait courir à compter de l'accord des parties matérialisé par la signature dudit avenant le 30 octobre 2008 ; qu'en retenant que « faute de stipulation expresse dans l'avenant du 30 octobre 2008, ni dans tout autre document ayant valeur contractuelle du point de départ du délai à l'expiration duquel la clause cesserait de produire effet, il n'est pas établi que cette condition était réalisée », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; que par avenant au contrat de travail en date du 30 octobre 2008, les parties avaient convenu que la salariée ne serait tenue par la clause de non-concurrence qu'en cas de rupture de son contrat de travail dans les douze mois ; qu'en retenant que « faute de stipulation expresse dans l'avenant du 30 octobre 2008, ni dans tout autre document ayant valeur contractuelle du point de départ du délai à l'expiration duquel la clause cesserait de produire effet, il n'est pas établi que cette condition était réalisée », la cour d'appel qui a interprété la clause litigieuse la privant nécessairement de tout effet a violé l'article 1157 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a procédé à l'interprétation de la clause de non-concurrence prévue à l'avenant du 30 octobre 2008, rendue nécessaire par son ambiguïté ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray,