Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-15.434

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1811 F-D Pourvoi n° M 15-15.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [B], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à l'établissement [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2015), que M. [B], né le [Date naissance 1] 1941, a été engagé le 30 juillet 1971 par l'établissement public [Adresse 2] en qualité d'ouvrier professionnel et a été affilié au régime de retraite complémentaire de l'Institution de retraite nationale interprofessionnelle des salariés (Inris) ; que par accord signé le 1er juillet 1972 entre les syndicats représentatifs et cet établissement, les dispositions de la convention collective des ports autonomes et chambres de commerce et d'industrie maritime du 17 juillet 1947 applicables en matière de retraite ont été étendues au Grand port maritime de [Établissement 1] dotant ainsi les salariés de ce dernier d'un nouveau régime de retraite complémentaire géré par la caisse de retraite des personnels des chambres de commerce maritimes et des ports autonomes, (la CRPCCMPA), sous la réserve de remplir les conditions d'âge fixées à l'article 5 du règlement annexe modifié par avenant du 22 mars 1961 ; que M. [B] étant âgé de plus de trente ans au 1er janvier 1972, est resté affilié durant toute sa carrière au régime de retraite complémentaire de l'Inris ; qu'il a cessé son activité professionnelle le 31 juillet 2000 ; que s'estimant victime d'une inégalité de traitement et d'une discrimination en raison de l'âge en n'étant pas affilié à la CRPCCMPA, il a saisi, le 22 octobre 2007, la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire en réparation du préjudice relatif à la retraite complémentaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen que l'égalité de traitement s'applique en matière de prestations sociales au sein de chaque catégorie de personnels ; que la cour d'appel constate que les conditions d'adhésion à la CRPCCMPA choisie par l'employeur comme caisse de retraite complémentaire comportaient des conditions d'âge qui étaient à l'origine d'une différence de traitement au préjudice de certains membres de son personnel, dont le salarié, qui en avait été écarté ; que la cour d'appel, qui devait notamment appliquer la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, consacrant un principe général du droit de l'union, ne pouvait rejeter les demandes de celui-ci tendant à l'allocation de dommages-intérêts en compensation de la perte des droits de retraite qui en était résulté, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur ne se trouvait pas dans une situation de force majeure l'empêchant de compenser les conséquences de cette situation, fût-ce en assumant le coût, sans constater que pour la catégorie d'emplois concernée la différence de traitement ainsi fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; qu'à défaut, elle a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 2, paragraphe 2 de ladite directive, la convention 111 de l'OIT et les articles 14 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu d'abord, s'agissant du principe d'égalité de traitement, que la cou