Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-17.681

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1814 F-D

Pourvoi n° D 15-17.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association des amis et parents d'enfants inadaptés (Adapei) de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... X..., domicilié [...] ,

2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT de l'association Adapei de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Farthouat-Danon, conseillers, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Adapei de Haute-Saône, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT de l'association Adapei de Haute-Saône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 avril 2015), que par délibération du 26 février 2014, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'association des amis et parents d'enfants inadaptés (l'Adapei) de Haute-Saône a décidé la désignation d'un cabinet d'expertise concernant les risques psycho-sociaux ; que contestant la nécessité de cette mesure, l'employeur a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, d'une demande d'annulation de la délibération et à titre subsidiaire, de limitation de la mission de l'expert au seul établissement concerné ;

Attendu que l'Adapei de Haute-Saône fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de cette délibération, alors, selon le moyen, que le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé qu'au constat d'un risque grave et actuel ; qu'ayant constaté qu'un plan triennal de sensibilisation et de prévention des risques psychosociaux était en cours, la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'annulation de la décision de désignation d'un expert sans caractériser l'insuffisance de cette prise en charge du risque, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que de nombreux éléments, parmi lesquels un rapport d'inspection établi en 2013 par le CHSCT, une lettre de l'inspecteur du travail adressée le 4 mars 2014 au directeur de l'association, un courrier d'alerte du médecin du travail du 11 juin 2013, des compte-rendus de réunion des délégués du personnel, des rapports d'enquête réalisés par le CHSCT entre octobre et février 2014 et des témoignages de salariés, établissaient l'existence d'une menace sérieuse sur la santé morale, psychologique et physique, ou la sécurité des salariés, identifiée et actuelle, et que le plan de sensibilisation et de prévention mis en place par l'employeur n'avait pas, selon les conclusions du comité de suivi des risques psycho-sociaux, mis un terme aux difficultés rencontrées, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Adapei de Haute-Saône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au CHSCT de l'Adapei de Haute-Saône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei de Haute-Saône.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association ADAPEI de Haute-Saône de sa demande d'annulation de la délibération du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 26 février 2014 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que ce risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel (Soc. 14 novembre 2013, n° pourvoi :12-15206) ; que ce texte n'exige pas qu