Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-26.846

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1818 F-D

Pourvoi n° R 15-26.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Aspen Notre Dame de Bondeville, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... V... X..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat CGT Notre Dame de Bondeville, dont le siège est société Aspen Notre Dame de Bondeville, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aspen Notre Dame de Bondeville, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par le demandeur :

Attendu que la société soutient que le mémoire en défense déposé au nom de la salariée, est dépourvu de toute signature identifiable ;

Mais attendu que la lettre jointe au mémoire en défense lors de sa transmission au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation est signée par la salariée ; que le mémoire en défense est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 4 novembre 2015) que le 11 septembre 2015, la société Aspen Notre Dame de Bondeville (la société) a convoqué Mme V... X... à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; que le 12 septembre 2015, un délégué syndical CGT, a informé la société de la désignation de la salariée en qualité de candidate CGT titulaire et suppléante au premier tour des élections des délégués du personnel au sein du collège « cadre » , la liste de candidats complète et définitive devant être transmise ultérieurement ; que la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 30 septembre 2015 ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette candidature en invoquant son caractère frauduleux ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une candidature ne peut être déclarée avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a expressément constaté que la société Aspen avait été prévenue par mail de Mme D..., déléguée syndicale CGT, en date du 12 septembre 2015, soit le lendemain même de la convocation de Mme V... X... à un entretien préalable, de la candidature de cette dernière aux élections professionnelles ; que, cependant, dans sa requête, la société Aspen avait fait valoir que le protocole d'accord préélectoral n'avait été signé par les organisations syndicales que le 28 septembre 2015 ; qu'en ne recherchant pas si le caractère prématuré de cette candidature de Mme V... X..., rapproché du fait que cette candidature était intervenue le lendemain de la convocation de la salariée à un entretien préalable, avait été officiellement déposée le 8 octobre suivant, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 30 septembre précédent, et que celle-ci n'avait pas produit d'élément justifiant d'une implication particulière auprès de ses collègues, n'était pas de nature à démontrer, avec ces différents autres éléments, l'existence d'une candidature frauduleuse de la salariée aux élections professionnelles au sein de la société Aspen, le tribunal qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments de nature à caractériser la fraude de la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil ;

2°/ qu'il n'est pas nécessaire pour que la candidature ou la désignation d'un salarié soit considérée comme frauduleuse que cette candidature ou cette désignation ait été exclusivement inspirée par un intérêt strictement personnel ; qu'il suffit que le salarié ait manifesté avant tout son souhait de préserver ses propres intérêts ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 29 octobre 2015 en réponse à la requête de la société Aspen tendant à