Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-16.483
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° B 15-16.483
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Les Briords, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme A... R..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Les Briords, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Briords aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Bénabent et Jéhannin ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Les Briords.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme R... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association Les Briords à verser à la salariée la somme de 26 039,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 603,98 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 5 549,46 euros à titre de salaire pour mise à pied conservatoire, 554,95 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 900 euros (1 400 euros en première instance, 1 500 euros en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce trois griefs sont invoqués par l'association qu'il convient d'examiner : 1 Le refus de convoquer en urgence un CHSCT extraordinaire : L'article L 4614-10 CT prévoit que le CHSCT se réunit à la demande motivée de deux de ses membres, tandis que l'article R 4614-3 du Code du Travail précise que l'ordre du jour est adressé quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En l'espèce Madame R... a été saisie par 3 des membres du CHSCT par courrier du 13 octobre lui demandant la convocation immédiate d'un CHSCT extraordinaire au motif du suivi des risques de troubles psycho-sociaux établis lors de la réunion du 15 septembre, en proposant la date du 19 octobre de 10h à 11h30. Elle répondait par un courrier du lendemain au secrétaire signataire de la demande pour l'inviter préciser l'urgence qui permettait de ne pas respecter le délai de 15 jours de la transmission de l'ordre du jour, et au vu de la réponse faite le 17 octobre, procédait à la convocation du CHSCT pour la date proposée du 21 octobre.
Dès lors, ainsi qu'il a été constaté par les premiers juges il ne peut être reproché à Madame R... un refus de convoquer le CHSCT. 2. La création d'une situation de souffrance au travail : Ce grief se fonde sur un courrier adressé par l'inspection du travail le 2