Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-18.389

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10793 F

Pourvoi n° Y 15-18.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Idex Energies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... O..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Idex Energies ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idex Energies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Idex Energies.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement dont Monsieur O... a fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société IDEX ENERGIES à lui verser 9.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur S... O... est fondé à faire grief aux premiers juges de s'être déterminés essentiellement par voie d'affirmations, et sans rechercher complètement si les griefs imputés à faute à celui-là - tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige - s'avèrent réels et sérieux ; Attendu que d'emblée doit être écartée l'imputation de lacunes dans les travaux de contrôle et de maintenance, soit disant stigmatisées par des réclamations des clients alors que celles-ci ne ressortissent d'aucun moyen produit aux débats, les seules allégations de la SAS Idex Energies se trouvant dépourvues de valeur probante suffisante ; Que se trouve de même sans caractère sérieux la circonstance isolée que Monsieur S... O... avait réalisé une intervention sans porter la tenue de travail imposée par l'employeur ; Qu'il appert de l'énoncé de la lettre de licenciement que c'est moins le non-respect ponctuel du règlement intérieur que reproche de ce chef la SAS Idex Energies au salarié, que la conséquence - qui ajouterait à la réalité du manquement son caractère sérieux - que le client se serait plaint, de sorte que l'image de l'entreprise aurait été atteinte ; Que cependant ainsi que le relève l'appelant, pas plus en première instance qu'en appel, l'existence de la dénonciation du client n'est établie, les seules affirmations de la SAS Idex Energies s'avérant là encore insuffisamment probantes ; Attendu qu'au contraire de l'opinion des premiers juges, les prétendus griefs tirés de la non remise des documents administratifs ainsi que du non-respect des horaires ne se trouvent pas caractérisés avec certitude comme réels, ni en tout état de cause suffisamment sérieux pour justifier sans disproportion de licenciement, alors qu'ainsi que l'observe avec pertinence l'appelant, la SAS Idex Energies elle-même est défaillante à exercer, avec toute la rigueur qu'elle attend de son salarié, son pouvoir de direction, ce qui présentement la rend mal fondée dans l'exercice du pouvoir disciplinaire ; Attendu qu'il n'est certes pas douteux qu'en exécution de sa fiche de poste annexée à son contrat de travail Monsieur S... O... avait l'obligation de renseigner les outils de suivi d'exploitation mis à sa disposition ; Que les 6 décembre 2010 et 29 août 2011 des avertissements rappelant cette injonction avaient été infligés à Monsieur S... O... ; Que cependant au cours de l'entretien préalable à licenciement Monsieur S... O... a expliqué remettre chaque matin les bons d'intervention complétés ; Que celui-ci argue exactement d'insuffisamment circonstanciés les témoignages