Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-19.468

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10794 F

Pourvois n° W 15-19.468 et X 15-50.036 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° W 15-19.468 et X 15-50.036 formés par la société Luca Saint-André, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... C..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Réunion, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Luca Saint-André, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 15-19.468 et X 15-50.036 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Luca Saint-André aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Luca Saint-André à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits aux pourvois par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Luca Saint-André.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. C... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Luca Saint André à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de salaire pour la période de mise à pied et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice distinct, de dommages et intérêts pour la perte du droit individuel à la formation ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. C... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE la société Luca Saint André verse aux débats six pièces : la lettre de convocation à l'entretien préalable, la lettre de licenciement, la lettre d'avertissement, le mail de la banque du 17 février 2011, le récépissé ( et non la déposition) de déclaration de plainte déposée le 17 février 2011 pour escroquerie commise entre le 2 septembre 2010 et le 8 décembre 2010 et, en pièce 6, huit bordereaux de remise de fonds ; que l'avertissement notifié à M. C... le 24 janvier 2011 pour le motif du non- respect des procédures, fait état des faits suivants : « Depuis la découverte de la disparition d'enveloppes de dépôts d'espèces, votre directeur réseau vous a demandé, d'une part, de composter chaque bordereau de dépôt avant la remise en banque, d'autre part de réaliser les dépôts d'espèce quotidiennement à partir du 1er décembre, ce qui n'a jamais été fait. Les dépôts d'espèces doivent être déposés à la banque dans des enveloppes et sacs sécurisés que vous n'utilisez pas. Nous vous rappelons qu'en tant que Directeur de magasin, vous êtes tenu de respecter les procédures internes » ; que la lettre de licenciement du 14 mars 2011 expose : « Nous avons constaté fin octobre 2010 que des enveloppes d'espèces correspondant à des recettes journalières n'avaient pas été prises en compte par notre banque, la Banque de la Réunion. Nous avons fait les démarches nécessaires auprès de cette dernière afin qu'elle puisse faire des recherches pour retrouver cet argent disparu. Pendant cette période de recherches, qui s'est finalement avérée infructueuse, d'autres versements ont disparus. Nous avons constaté que les bordereaux de remise d'espèces n'ont jamais été compostés, malgré les multiples demandes qui vous ont été faites. Le premier versement d'espèces, qui n'a pas été pris en compte par la Banque de la Réunion en date du 2 septembre 2010 s'élève à un montant de 1071,45 €. S'en sont suivis huit autres versements qui n'ont pas