Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-17.410
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10795 F
Pourvoi n° J 15-17.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C..., de Me Balat, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Aux motifs que le juge doit rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, pour affirmer que son licenciement économique est en réalité un licenciement pour motif personnel, M. Y... invoque le courrier de M. C... du 30 octobre 2010 au terme duquel l'employeur lui rappelle un incident avec la société Sostmeier pour lequel il a fait preuve de clémence ; que cependant, ce courrier, outre qu'il ne détaille aucunement les faits, est antérieur de plus de six mois au licenciement notifié pour motif économique ; que surtout, il ressort de la lecture même de la lettre de licenciement qu'elle n'invoque aucun motif économique en tant que tel, c'est-à-dire des difficultés économiques ayant pour conséquence la suppression de l'emploi du salarié ; qu'elle contient, en revanche, de multiples critiques du comportement de M. Y..., l'employeur allant jusqu'à dire « au vu de votre activité ces deux dernières semaines, c'est un licenciement pour faute professionnelle que vous auriez eu si le licenciement économique ne vous avait été proposé » ; qu'en conséquence, M. Y... établit par les termes de la lettre de licenciement que celui-ci a été prononcé pour motif personnel et non pour motif économique ; qu'en conséquence, il sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs qui y figurent ; qu'après avoir constaté que les termes mêmes de la lettre de licenciement établissaient qu'il avait été prononcé pour motif personnel et que la lettre contenait de multiples critiques du comportement de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas, comme elle y était tenue en l'état de ses constatations, vérifié la réalité et le sérieux de ce motif, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors 2°) et subsidiairement qu'en n'ayant pas analysé les différents éléments produits par M. C... attestant de la réalité et de l'importance des difficultés rencontrées par son entreprise (pièce communiquées n° 9 à 15), mentionnés dans ses conclusions d'appel (p. 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... à payer à M. Y... les sommes de 5 328 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 956 euros à titre de complément de rémunération en raison des repos compensateurs, et les congés payés y affér