Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-17.133
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10798 F
Pourvoi n° G 15-17.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le litige l'opposant à la société Banque de Saint-Pierre et Miquelon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. W..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Banque de Saint-Pierre et Miquelon ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. W... ne rapportait pas la preuve de l'existence de faits de harcèlement moral, et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes indemnitaires y afférent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « si un fait de harcèlement moral à l'encontre d'un salarié a pu parfois, dans des circonstances très particulières, résulter d'un fait unique, la jurisprudence majoritaire exige, pour caractériser un harcèlement moral au préjudice du salarié, et comme le prévoit d'ailleurs expressément l'article 1152-1 du code du travail, des agissements répétés ; qu'en l'espèce, M. W... reproche à la BDSPM, et plus particulièrement à la direction de la banque (M. T... et M. D...), d'avoir, par des actes « répétés et pernicieux » consistant en dénigrement, mépris, promesses non tenues, tentatives de prises en faute avec menaces de licenciement, instauration d'un climat d'instabilité professionnelle, changement de poste et de lieux de travail, exigences de rendement assorties de pressions croissantes et affectation délibérée à un poste manifestement inadapté à un temps partiel thérapeutique, cherché à se débarrasser de lui, caractérisant sans contestation des actes répétés qui ont été à l'origine de la dégradation de son état de santé en créance un état de stress anxio-dépressif avec des attaques de panique récurrentes liées à sa situation socio-professionnelle, comme l'a parfaitement relevé le docteur A... ; qu'il convient toutefois de relever qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. W... avait été engagé, sans contrat de travail écrit, par le Crédit Saint Pierrais le mai 1978 et que c'est à l'occasion de la fusion de cet établissement avec la Banque des Iles, au cours du mois de juin 2009, pour devenir le BDSPM, que M. W... s'est trouvé en liens contractuels avec ce nouvel employeur ; qu'il est encore avéré aux débats qu'à compter du 14 juin 2009, le personnel du Crédit Pierrais a dû déménager pour rejoindre les nouveaux locaux, situés à environ 300 m de la banque, M. W... étant pour sa part en congés annuels du 12 au 20 juillet 2009 puis du 14 août au 6 septembre 2009 ; que le jour de la reprise d'activité de M. W..., soit le 9 septembre 2009, ce dernier était convoqué par le directeur de la banque, M. T..., pour se voir notifier ses nouvelles attributions et son lieu de travail, M. W... alléguant qu'à cette occasion le directeur l'avait tutoyé, ces faits se reproduisant selon lui le 25 septembre, et lui avait fait des remarques désobligeantes sur son travail (« il n'y a rien à comprendre dans ce que tu fais et tu es beaucoup trop payé puis, tu prends de qu'on te donne ou tu démissionnes »), ces allégations étant contestées par M. T... ; qu'il convient cependant de constater que les allégations de M. W... ne sont corroborées par aucun témoignage de tiers et que le courriel qu'il a adressé à M. T...