Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-19.142
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° S 15-19.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Institut Asclepiade, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de l'Aube, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Institut Asclepiade, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut Asclepiade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Institut Asclepiade
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue donnée par le parquet de Troyes à la plainte déposée le 18 août 2014 par l'Institut ;
AUX MOTIFS QUE la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, un influence sur la solution du procès civil ; que l'institut ne se prévaut que d'une simple plainte devant le parquet de Troyes, ne valant pas à elle seule mise en mouvement de l'action publique, et n'a pas estimé utile d'indiquer à la juridiction les suites réservées à sa plainte, alors que seul le parquet de Troyes dispose, dans le cadre juridique choisi par l'Institut, de la faculté de mettre en mouvement l'action publique ; qu'en outre, le dossier débattu contradictoirement par les parties dans le cadre de la présente instance comporte déjà suffisamment d'éléments de nature à mettre la présente juridiction en mesure de se forger une conviction sur l'authenticité ou la falsification des pièces en litige ; qu'il n'y aura pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue donnée par le parquet de Troyes à la plainte déposée le 18 août 2014 par l'Institut pour faux et usage ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, l'Institut expliquait très clairement les suites réservées à sa plainte ; que pour affirmer qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue donnée par le parquet de Troyes à la plainte déposée le 18 août 2014 par l'Institut pour faux et usage, la cour d'appel a avancé que l'institut n'a pas estimé utile d'indiquer à la juridiction les suites réservées à sa plainte; qu'en statuant comme elle l'a fait, en dénaturant les termes clairs et précis des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement non justifié par une faute grave, et condamné l'institut à payer à M. Q... G... les sommes de 56 085 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 909,40 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 290,94 euros au titre des congés payés afférents, 5 818,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 581,88 euros au titre des congés payés afférents et 9 891,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, a condamné par application de l'article L 1235-4 du code du travail, l'Institut à rembourser à l'organisme social intéressé les indemnités de chômage éventuellement versées à M. G..., dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage et a condamné l'Institut au entiers