Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-13.387

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10802 F

Pourvois n° M 15-13.387 et N 15-13.388 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme I... S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2015.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. A... O... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° M 15-13.387 et N 15-13.388 formés par la société Rouge, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est au [...] ,

contre les arrêts rendus le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... S...,

2°/ à M. A... O...,

domiciliés [...] ,

3°/ à l'association groupement d'employeurs Ceres, association loi 1901, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'association groupement d'employeurs Ceres, association loi 1901, dont le siège est [...] ,

5°/ à l'association groupement d'employeurs Ceres, association loi 1901, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Rouge, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme S... et de M. O...,;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n° M 15-13.387 et N 15-13.388 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens communs de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Rouge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rouge et condamne celle-ci à payer à la SCP [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Rouge.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'Earl Rouge tendant à sa mise hors de cause ;

AUX MOTIFS QU'aucune demande n'est formée à l'encontre de l'Earl Rouge ;

ALORS d'une part QU'en ne donnant aucun motif à son refus de mettre l'Earl Rouge hors de cause et en se bornant à relever qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de cette dernière, ce qui aurait justifié, au contraire, d'accueillir sa demande de mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS d'autre part QUE ni l'appelant, ni l'intimé n'avaient élevé aucune prétention à l'encontre de l'Earl Rouge ; qu'en refusant cependant d'accueillir sa demande de mise hors de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'Earl Rouge tendant à la condamnation de Mme S... à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir laissé à la charge de l'Earl ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QU'aucune demande n'est formée à l'encontre de l'Earl Rouge ;

ALORS d'une part QU'en n'énonçant aucune considération pour expliquer son refus de faire prendre en charge les frais exposés par l'Earl Rouge, appelée en intervention forcée et contre laquelle ni l'appelant ni l'intimé n'avaient formé la moindre demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS d'autre part QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'Earl Rouge tendant à sa mise hors de cause, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile l'annulation de la disposition attaquée, la mise hors de cause d'une partie interdisant que puissent être laissés à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

T