Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-18.673
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° H 15-18.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Laboratoire du Doullennais, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoire du Doullennais, de la SCP Capron, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoire du Doullennais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire du Doullennais et condamne celle-ci à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire du Doullennais
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé à effet du 25 mai 2011 la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E... et d'AVOIR en conséquence condamné la société Laboratoire du Doullenais à lui payer les sommes de 2.552,08 euros à titre de rappel de salaires, de 255,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur rappel de salaires, de 4.019,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 401,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, de 18.131 euros à titre d'indemnité de licenciement, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation, de 36.100 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail; qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation judiciaire du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet et la date d'effet de la résiliation est dans un tel cas fixée à la date de la rupture effective du contrat, soit celle de la notification du licenciement; que l'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire; que lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établies, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie; que le harcèlement moral dont un salarié a été victime dans le cadre de son contrat de travail caractérise en principe un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le harcèlement moral se définit aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail comme étant constitué par des agissements répétés émanant de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que selon l'article L. 1154-1 du même code, le salarié a la charge d'établir des faits pe