Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-18.703

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10804 F

Pourvoi n° Q 15-18.703

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Heppner, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... P..., domicilié [...] ,

2°/ au Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Heppner ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Heppner aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Heppner

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé « la rétrogradation prononcée » à l'égard de monsieur P... et condamné la société Heppner à lui payer à M. P... les sommes de 8 343,75 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 15 janvier 2013 outre 834,37 € de congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE Sur la rétrogradation : M. P... fait valoir qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire sans que la procédure afférente ne soit respectée par l'employeur. La société Heppner SAS soutient que la rétrogradation proposée au salarié, et qu'il a acceptée, avait une cause objective, à savoir la mésentente entre M. P... et le principal client de l'établissement, et non une cause disciplinaire ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure disciplinaire ; qu'aux termes des articles L.1332-2 et R1332-1 du code du travail, l'employeur qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié à un entretien préalable et lui préciser notamment qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article L.1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction ; qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; que par courrier du 20 octobre 2011 dénommé 'avenant au contrat de travail', l'employeur a indiqué à M. P... qu'il ne pouvait pas continuer à exercer ses responsabilités de directeur de site sur l'établissement de CHATRES et plus précisément que : "les difficultés ainsi que le contexte général avec vos interlocuteurs chez le client MOTUL nous contraignent à devoir prendre cette mesure... ; malgré cette difficulté, nous vous avons réaffirmé notre volonté de vous voir continuer à exercer vos fonctions au sein de la société Heppner ; que nous vous avons donc proposé un poste de responsable production sur le site de SAINT OUEN L'AUMONE à compter du mois de novembre 2011", ladite mutation entraînant une diminution de rémunération de 4567 euros bruts à 3900 euros bruts ; qu'il n'est pas contestable que cette mutation était une rétrogradation puisque M. P... perdait ses fonctions de directeur de site avec une baisse de son salaire ; que la société Heppner ne produit aucune pièce justifiant de la cause objective alléguée, tel un courrier de la société MOTUL se plaignant du comportement du salarié ou menaçant de cesser toutes relations contractuelles ; qu'en revanche, les termes même employés dans le courrier susvisé démontrent le caractère disciplinaire de la rétrogradation, qui même acceptée par le salarié, devait faire l'objet d'une convocation à un entretien préalable dans les formes fixées par le code du travail ; qu'à défaut de respect de ladite procédure, la rétrogradation sera annulée et M. P... justifie du bien fondé de sa demand