Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-15.463

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M.HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10805 F

Pourvoi n° T 15-15.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Oktal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... O..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Oktal, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oktal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Oktal et condamne celle-ci à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Oktal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société Oktal à payer à M. O... la somme de 4622,75 euros bruts, congés payés inclus, au titre de la part variable pour les années 2010 et 2011 et d'AVOIR condamné la société Oktal aux dépens et à payer à M. O... une somme de 3319,01 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et une par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« Aux termes du contrat de travail liant les parties, la rémunération de M. B... O... était constituée d'une partie fixe (3.840,41 euros bruts mensuels) et d'une partie variable "définie par note ultérieure", le contrat dont il s'agit précisant : "chaque année, les objectifs sont discutés entre les deux parties puis fixés par la hiérarchie par courrier adressé au salarié. Les conditions de versement de la rémunération variable seront définies audit courrier d'information." Dans une note de service de mars 2005, la S.A. Oktal fait état de ce que les objectifs devraient être fixés avant le 30 juin de chaque année et être cosignés par l'employeur et par le salarié. L'annexe au contrat de travail signé par les parties le 7 septembre 2009 a, par ailleurs, indiqué : "dans le cadre du contrat à durée indéterminée qui le lie à la société Oktal, M. B... O... perçoit une rémunération variable. La part variable à objectifs atteints est fixée à 10 % du salaire fixe annuel brut". Le 29 mars 2010, la S.A. Oktal a informé M. B... O... de ce que la partie fixe annuelle de sa rémunération serait portée à 46.085 euros. S'agissant de la partie variable de la rémunération de l'intimé, il ne peut être que constaté que s'agissant des exercices 2010 et 2011, la S.A. Oktal s'est abstenue de toute initiative permettant la définition annuelle de la part variable de la rémunération de M. B... O... et ce, alors qu'il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'assurer lui-même la mise en oeuvre des stipulations conventionnelles. Par cette omission caractérisée dans la mise en oeuvre d'une clause du contrat de travail portant sur la rémunération du salarié, la S.A. Oktal a indéniablement fait preuve d'une légèreté blâmable exclusive de la bonne foi contractuelle. Il s'ensuit que le droit de M. B... O... de réclamer le versement d'une rémunération variable au titre des années 2010 et 2011 résulte du contrat de travail. Si le montant de la rémunération variable d'un salarié doit être, comme en l'espèce, fixé annuellement aux termes d'un accord entre les parties, il incombe au juge, à défaut d'un tel accord, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes et à défaut, des données d