Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-16.079

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10808 F

Pourvoi n° N 15-16.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Concept multimédia, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Concept multimédia ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE M. K... E... a été engagé par la SAS Concept Multimedia, entreprise de publicité en qualité de directeur d'agence selon contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 septembre 2000 ; qu'en décembre 2008, il était promu directeur de clientèles marché immobilier, niveau 3.4, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 4 500 euros, outre des primes mensuelles « chiffre d'affaires print » et « chiffre d'affaires web » en fonction du pourcentage d'atteinte de ses objectifs fixés par avenant contractuel et sur la base du résultat de son compte d'exploitation ainsi qu'une prime dite « résultat opérationnel » ; que le 23 octobre 2009, la SAS Concept Multimedia mettait en oeuvre une réorganisation de l'entreprise, informait, et, consultait les institutions représentatives du personnel à cet effet ; qu'elle en avisait le personnel le 16 novembre 2009 ; que le 2 décembre 2009, M. K... E... recevait un courrier de la SAS Concept Multimedia lui indiquant qu'un PSE avait été validé par le comité d'entreprise le 27 novembre 2009 et l'informant de la modification de son contrat de travail ; qu'il était indiqué dans ce PSE que la régie nationale à laquelle il appartenait serait supprimée et que trois régies régionales seraient créées, pour la remplacer : une régie IDF, une régie Nord et une régie Sud ; qu'il était prévu, dans ce cadre, que « l'actuel directeur de clientèles marché immobilier conserve ses responsabilités et son équipe mais deviendra directeur de la régie régionale d'IDF » ; que par courrier en date du 7 décembre 2009, M. K... E... a sollicité des informations concernant la modification de son poste ; que par lettre du 24 décembre 2009, la SAS Concept Multimedia lui répondait qu'il se verrait prochainement communiquer la modification du contrat de travail dont il faisait l'objet ; qu'au début de l'année 2010, la SAS Concept Multimedia s'est aperçue que pour des raisons économiques, elle ne pouvait pas assurer la mise en place de trois régies régionales, et après consultation du comité d'entreprise et plus particulièrement avis du comité de suivi du PSE chargé de contrôler l'application du plan, il n'en était créé qu'une seule ; que le PSE initial prévoyant l'attribution des postes de directeurs de régie régionale à trois salariés dont les postes étaient supprimés : M. E... (directeur de clientèle marché immobilier), Monsieur N... et Monsieur R... (directeurs de zone), la SAS Concept Multimedia indique qu'elle a appliqué les critères d'ordre de licenciement tels que prévus dans le plan ; qu'eu égard à l'application des critères, le com