Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 14-26.117

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10811 F

Pourvoi n° C 14-26.117

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. J... Q... K... E... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... Q... K... E..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K... E... ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et D... la somme de 2 800 euros, et à M. K... E... la somme de 138 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à verser à Monsieur K... E... la somme de 4.505,19 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « monsieur K... E... souligne que son employeur a toujours fait figurer sur ses bulletins de salaire une ancienneté reprise au 18 janvier 1999, l'analysant en un engagement unilatéral non dénoncé, mais lui a servi une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté au 3 octobre 2005 et réclame un rappel de 4505,19 euros ; que la société [...] est au rejet de cette demande soutenant avoir fait une stricte application des dispositions conventionnelles et n'avoir pris aucun engagement unilatéral ; que monsieur K... E... a été engagé à compter du 18 janvier 1999 mais a démissionné de ses fonctions par lettre du 3 janvier 2002 puis à nouveau été embauché à compter du 3 octobre 2005 ; que sur tous les bulletins de salaire, il est mentionné une « date de début d'ancienneté au 18 janvier 1999 » ; que selon les dispositions conventionnelles applicables, s'il est prévu à l'article 3, relatif à l'ancienneté dans l'entreprise, l'intégration dans l'ancienneté de la durée des contrats antérieurs, à l'article 10, il est prévu que « par dérogation à l'article 3, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compter pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement » ; que les mentions apposées par l'employeur sur le bulletin de salaire, faisant référence à une ancienneté au 18 janvier 1999, ne correspondant pas aux dispositions conventionnelles de l'article 3, s'analysent en engagement unilatéral de l'employeur ; que monsieur K... E... est donc en droit de percevoir une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté allant du 18 janvier 1999 au 22 août 2012 soit 13,59 années sur la base de 1/5 par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème par mois au-delà de 10 années ; que le salaire brut moyen des 3 derniers mois s'élève à 2526,98 euros et celui des 12 derniers mois à 2463,59 euros ; que le calcul le plus avantageux à retenir est de 1/5 de 2526,98 euros x 13,59 années + 2/15 de 2526,98 euros x 3,59 années soit 8077,91 euros ; que le salarié ayant perçu une indemnité de 3566,22 euros est en droit de percevoir la somme de 4511,69 euros ; que statuant dans les limites de la demande, il lui est alloué un rappel de 4509,19 euros ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef » ;

1. ALORS QUE selon l'article 3 de la c