Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-14.701

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10814 F

Pourvoi n° Q 15-14.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... O... (SCP O...), domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur du GIE Circleprinters service,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur du GIE Circleprinters service,

3°/ à l'UNEDIC AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des SCP [...] , ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. S... de sa demande tendant à faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir rappelé les dispositions des articles L.1233-3 et 4 du code du travail, il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si : - les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée ; - le reclassement du salarié est impossible. En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant. A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En outre, en application de l'article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de licenciement du 19 janvier 2009 fait état des difficultés économiques du GIE Circleprinters Services (résultat d'exploitation dégradé depuis plusieurs années, passé de -13 502 k€ en 2006 à -41 789 k€ en 2007 sans amélioration constatée en 2008, diminution des ventes nettes passant de 372 953 k€ en 2006 à 340 645 k€ en 2007 et 2008), l'ensemble de ses résultats s'expliquant par l'effondrement du marché de l'imprimerie en Europe et en France, où depuis la décennie 2000, le chiffre d'affaires s'est tassé de plus de 10% et le secteur a perdu 230 entreprises et près de 16 600 salariés en six ans. Le même courrier ajoute que cette situation a conduit l'entreprise à se réorganiser de manière à réduire l'offre d'impression sur le marché en arrêtant l'activité des usines les plus obsolètes de Circleprinters France au sein du GIE Circleprinters Services, dont les frais sont supportés par toutes les usines du groupe, en conséquence de quoi, la réduction du nombre de sites de production a pour effet de faire supporter le poids des structures transversales par un plus petit nombre d'usines et donc d'aggraver leur poids relatif dans l'exploitation de chaque usine. L'employeur en conclut que la réduction du périmètre du groupe implique une adaptation de son organisation commerciale et une concentration du nombre d'interlocuteurs au sein de l'entreprise conduisant à la suppression de la fonction « grands comptes » en tant que fonction spécifique et à celle du poste de directeur. L'objectif annoncé par l'employeur étant de préserver la compétiti