Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-14.718

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10815 F

Pourvoi n° G 15-14.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mayon Laurent, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],

2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Oxymetal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Oxymetal ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. C... de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité de co-employeur de la société Oxymétal ;

AUX MOTIFS QUE « hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que contrairement à ce qu'il affirme M. C... ne justifie pas de la confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société [...] par la SAS Oxymétal ; qu'il doit être rappelé à cet égard que la société [...] est une société de production alors que la SAS Oxymétal est une holding regroupant plus de 10 sociétés différentes, et dont l'activité est l'organisation du groupe, regroupant les fonctions administratives et de coordination des sociétés du groupe ; que leurs clients sont différents, ceux d'Oxymétal n'étant que les sociétés du groupe et n'ayant pas de client externe, à la différence de la société [...] dont les clients et fournisseurs sont essentiellement extérieurs au groupe Oxymétal ainsi que justifié ; qu'il n'est ainsi pas prouvé la confusion d'activité ; que le fait de favoriser, ou de regrouper, les rapports économiques, financiers ou sociaux entre les différentes sociétés du groupe relève de la simple gestion d'un groupe qui n'aurait pas lieu d'être sinon ; qu'or il est justifié que la société [...] était dirigée indépendamment, et ce par M. C... qui ne peut que le reconnaître, dans la mesure où il prenait seul nombre d'initiatives, tant en matière de gestion du personnel, qu'en matière de politique commerciale (achats/ventes) ou de gestion interne, ainsi que justifié par les nombreuses pièces versées au débat, ce qui constituait l'exécution même des termes de son contrat de travail ; que c'est ainsi qu'il est notamment justifié de la gestion autonome du personnel tant en matière d'embauche que de débauche, ou de congés payés ; d'une gestion commerciale non seulement autonome mais quelquefois contraire aux préconisations de la société mère ; de prises de décisions autonomes en matière de gestion immobilière ; que le fait de rendre compte à la société mère ne peut être considéré comme une immixtion dans la gestion économique et sociale ; que les demandes de la société mère concernant une politique d'achat global