Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-16.855
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10817 F
Pourvoi n° F 15-16.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. R... U... , domicilié [...] ,
2°/ M. O... L... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Secim, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... N..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Secim,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. U... et L... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Secim et de M. N..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. U... et L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. U... et L...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les licenciements de MM U... et L... étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la société Secim est spécialisée dans la réalisation et la vente de tous les travaux de construction métalliques, la chaudronnerie, l'entretien d'usines, la couverture et le bandage de serrurerie ; que Monsieur W... a été licencié par lettre du 8 juin 2011 et Monsieur L... et Monsieur U... par lettre du 17 juin 2011 ainsi libellées ( ) ; que la société a été dissoute par liquidation amiable le 28 juin 2011 et qu'au 30 septembre 2011 les 20 postes restants ont été supprimés ; que sur le licenciement, en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il n'est pas discuté que le capital de la SAS Secim est détenu à 100 % par la SAS [...] ; que le groupe [...] est composé de plusieurs sociétés, principalement des SCI et des sociétés commerciales ; que seule la SA Herve a une activité de construction BTP et que la SAS Secim était la seule société à avoir une activité dans le domaine des constructions métalliques ; que la SAS Secim est donc bien fondée à soutenir qu'elle était l'unique société de son secteur d'activité ; que les difficultés économiques alléguées par la SAS Secim sont établies par les comptes de résultat qui mettent en évidence que le résultat positif de 58 789 € au 31 décembre 2008, était négatif de 1 664 420 € au 31 décembre 2009 et de 2 301 120 euros au 31 décembre 2010 ; que la cause économique était donc réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise ap