Chambre sociale, 12 octobre 2016 — 15-17.399
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10820 F Pourvoi n° X 15-17.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hydro service concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au CGEA AGS de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Bauland Gladel Martinez, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Hydro service concept, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hydro service concept et de la société Bauland Gladel Martinez, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de M. [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande d'indemnités à ce titre ; AUX MOTIFS QUE les éléments de nature comptable produits aux débats établissent sans conteste que la société HSC traversait en 2009 une situation difficile qui légitimait une réorganisation ; que le fait qu'elle n'ait été placée en redressement judiciaire que trois ans et demi plus tard ne minore pas l'existence de ces problèmes que les mesures prises n'auront à l'évidence pas suffi à régler ; que dès le 10 juillet 2009, l'entreprise convoquait le délégué du personnel et cherchait à reclasser les neuf emplois qu'elle ciblait comme devant disparaître ; que la procédure suivait son cours sans violation du formalisme, l'abstention du délégué n'invalidant pas la réunion du 16 juillet 2009 ; que le registre des entrées et sorties du personnel, enregistré le 5 juillet 1985 et tamponné par le tribunal de commerce en première et dernière page, ne peut être taxé de faux comme le fait le salarié ; qu'il ne permet pas de caractériser d'embauche concomitante à son départ, hormis un technico-commercial le 25 septembre 2009 et un monteur le 28 ;que sur tous ces points, le jugement du conseil des prud'hommes doit être confirmé en se référant à sa motivation pertinente ; qu'en ce qui concerne en revanche les critères pris en compte par l'employeur, ils ont été énoncés dans le document adressé au représentant du personnel et ne révèlent pas qu'il y ait eu détournement de pouvoir, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le motif économique du licenciement, la société Hydro Service Concept est spécialisée dans le négoce et le montage de composants hydrauliques et pneumatiques ; que son activité a subi une baisse importante liée aux difficultés rencontrées par le secteur de la sous-traitance automobile et industrielle depuis 2008 ; que son chiffres d'affaires s'est dégradé et son résultat est négatif, en 2008 mais aussi en 2009 et encore en 2010, obligeant le dirigeant de cette société à ajouter des sommes en compte courant ; que le motif économique du licenciement n'est pas contestable ; que sur la régularité de la procédure, la société Hydro Service Concept a consulté les délégués du personnel, lesquels se sont a