Troisième chambre civile, 13 octobre 2016 — 15-13.132
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1097 F-D
Pourvoi n° J 15-13.132
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Atlantide, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Blanchard TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Pays de Loire, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Arc'A3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B..., de la société [...], pris en qualité de liquidateur, domicilié [...] ,
4°/ à la société Defontaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Franki fondation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Atlantide, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Pays de Loire, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile immobilière L'Atlantide du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Defontaine et Franki fondations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2014), que la SCI L'Atlantide (la SCI), assurée selon une police « tous risques chantier » auprès de la SMABTP, a, pour la construction d'un immeuble, confié la réalisation des fondations spéciales à la société Franki fondations, le lot terrassements à la société Blanchard TP (la société Blanchard), assurée auprès de la société CRAMA Groupama Pays de Loire, et le lot gros oeuvre à la société Defontaine ; que, lors des travaux de terrassement, un engin de la société Blanchard a endommagé sept pieux de fondation ; qu'après expertise, la SCI et la SMABTP ont assigné les constructeurs et leurs assurances en indemnisation ; Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Blanchard et de la CRAMA Groupama Pays de Loire à une certaine somme et de rejeter ses demandes d'indemnisation des préjudices liés à la prorogation du découvert bancaire et aux indemnités versées à divers acquéreurs ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la SCI ne versait aux débats aucune pièce confirmant un retard de huit mois et demi à la réception, qu'elle n'avait pas invoqué, à l'égard des acquéreurs, la clause des contrats de vente admettant comme cause légitime de suspension du délai de livraison les troubles résultant d'un accident de chantier et que la durée du retard consécutif au sinistre imputable à la société Blanchard n'était ni précisée, ni déterminable de sorte qu'elle ne prouvait pas que le préjudice allégué fût imputable à la société Blanchard, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de motifs surabondants, pu en déduire que la demande présentée contre cette société ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Blanchard et de la CRAMA Groupama Pays de Loire à une certaine somme et de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la franchise restée à sa charge ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI n'établissait pas avoir conservé à sa charge une franchise retenue par son assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la demande de ce chef ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI L'Atlantide aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi