Troisième chambre civile, 13 octobre 2016 — 15-13.445

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1105 F-D Pourvoi n° Z 15-13.445 P 15-14.608JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-13.445 formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre un arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Voisin parcs et jardins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Rabot Dutilleul construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Cotec coordination technique du bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 15-14.608 formé par la société Rabot Dutilleul construction, contre le même arrêt dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 2°/ à la société Voisin parcs et jardins, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Cotec coordination technique du bâtiment, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Covea Risks, défenderesses à la cassation ; Sur le pourvoi n° Z 15-13.445 : La société Voisin parcs et jardins a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° P 15-14.608 : La société Rabot Dutilleul construction, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Rabot Dutilleul construction, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Covea Risks, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Voisin parcs et jardins, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 15-13.445 et P 15-14.608 ; Donne acte aux sociétés Axa France IARD et Rabot Dutilleul construction du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cotec coordination technique du bâtiment et la société Covéa Risks ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2014), que la société Rabot Dutilleul construction (société Rabot), entreprise générale chargée de la construction d'un immeuble, a confié le lot « espaces verts » à la société Voisin parcs et jardins (société Voisin), sous-traitant, assurée en garantie civile contractuelle auprès de la société Axa ; que la réception des travaux est intervenue avec réserves ; que, des infiltrations en terrasse étant apparues, la société Rabot a, après expertise, assigné les sociétés Voisin et Axa en paiement de sommes ; que la société Voisin a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde de facture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Axa, ci-après annexé : Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Voisin des condamnations prononcées à son encontre ; Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux de reprise consistaient en l'enlèvement des terres et la remise en état des lieux, et que la société Axa garantissait la responsabilité de la société Voisin après livraison relativement aux dommages ayant pour origine une erreur de conception, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon des travaux exécutés, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir que les clauses prévoyant l'exclusion des « frais de retrait des produits livrés par l'assuré » et des « frais engagés pour remédier à un défaut, réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » vidaient la garantie de sa substance et condamner la société Axa à garantir la société Voisin ; D'où il suit qu