Troisième chambre civile, 13 octobre 2016 — 15-24.529

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10407 F Pourvoi n° X 15-24.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société L'Orée du Salève, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ la société Stellium immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [U], 2°/ à Mme [X] [O], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Crédit agricole des Savoie, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société [Q], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à Caisse nationale de prévoyance et d'assurances, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ à la société Prédica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société SCCV L'Orée du Salève et de la société Stellium immobilier, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Crédit agricole des Savoie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [Q], de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance et d'assurances et de la société Prédica ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCCV L'Orée du Salève et la société Stellium immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés SCCV L'Orée du Salève et Stellium immobilier à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [U] et la somme globale de 3 000 euros à la société Crédit agricole de Savoie ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société SCCV L'Orée du Salève et la société Stellium immobilier PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de l'acte de vente conclu entre la SCCV L'Orée du Salève et M. [P] [U] et Mme [X] [O] épouse [U], d'AVOIR condamné la SCCV L'Orée du Salève à restituer à M. et Mme [U] la somme de 222.300 €, outre intérêts au taux légal et capitalisation, et à leur payer la somme de 10.100 € correspondant aux frais d'acte notarié et accessoires afférents à la vente, d'AVOIR dit que les loyers ainsi que les indemnités de carence locative perçus resteront au bénéfice de M. et Mme [U], d'AVOIR condamné la SCCV L'Orée du Salève à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 46.115,56 € à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR condamné in solidum la SCCV L'Orée du Salève et la société Stellium Immobilier à verser diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la vente : M. et Mme [P] [U] invoquent plusieurs causes de nullité de la vente à savoir : la violation des règles sur le démarchage à domicile, la violation de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, l'absence de cause, le dol, le manquement au devoir d'information et de conseil ; qu'il convient d'observer à titre préliminaire que le manquement à une obligation d'information et de conseil n'est pas une cause de nullité du contrat sauf si cette obligation constitue la substance même du contrat et l'objet de l'obligation du débiteur, ce qui n&a