Chambre commerciale, 11 octobre 2016 — 15-13.697

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 836 F-D Pourvoi n° Y 15-13.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit agricole Alsace-Vosges, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Emmanuelle Hartmann, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [P], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole Alsace-Vosges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 6 juin 2013, pourvoi n° 12-16.048), que M. [P] a relevé appel d'un jugement, rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse, ayant déclaré recevable la demande de la société Crédit agricole Alsace Vosges (la Caisse) en déclaration d'insolvabilité notoire et ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen, qu'une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre des personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire ; que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, sous peine de déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus ; que dans ses conclusions d'appel, M. [P], caution, dénonçait le non-respect par la Caisse de son obligation d'information annuelle prescrite par l'article L. 341-6 du code de la consommation, lequel était de nature, du fait de la déchéance des intérêts conventionnels encourue, à influer sur le montant de sa dette et, partant, sur l'appréciation de son état d'insolvabilité notoire ; qu'en retenant que M. [P] pouvait être « fondé à mettre en cause l'absence d'information annuelle », mais que ces objections étaient « sans intérêt pour la solution du litige », la cour d'appel a violé les articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 670-1 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance de la Caisse contre M. [P], en qualité de caution d'un prêt, a indiqué qu'il ne disposait d'aucun actif mobilier et vivait dans la maison de ses parents puis retient qu'il ne verse aux débats aucun élément de fait sur sa situation patrimoniale, ne produit pas ses avis d'imposition ou ses bulletins de paye et se borne à alléguer, de façon imprécise, qu'il est engagé dans un projet professionnel de construction d'une maison de retraite « selon un concept innovant » ; que la déchéance éventuelle des intérêts conventionnels du prêt garanti, qui laisse subsister le principe de la créance, n'étant pas de nature à remettre en cause cette appréciation de l'état d'insolvabilité quel que soit le montant de la dette, la cour d'appel a pu en déduire que l'objection du débiteur tirée de la déchéance possible des intérêts conventionnels était sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moye